HUN-2015-2-003
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  05-06-2015 / e)  16/2015 / f)  Examen préliminaire de la loi sur la gestion des terres domaniales / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 2015/78 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Principes généraux - Sécurité juridique.
Institutions - Organes législatifs - Procédure d'élaboration des lois - Majorité requise.
Droits fondamentaux - Droits collectifs - Droit à l'environnement.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Gestion, droit, terres domaniales / Environnement, zone protégée / Environnement, protection.
 
Sommaire (points de droit):
 
La loi sur la gestion des terres domaniales qui aurait transféré la gestion de ces terres au Fonds national de gestion des terres est inconstitutionnelle. Le transfert des compétences est une question dont la réglementation relève des lois organiques et l’adoption de ces dispositions requiert donc une majorité des deux tiers des voix à l’Assemblée nationale. Le transfert de la gestion des biens au Fonds national de gestion des terres réduirait le degré de protection de l’environnement, le Fonds s’intéressant principalement aux aspects économiques de la gestion des terres plutôt qu’à la protection des réserves naturelles.
 
Résumé:
 
I. L’Assemblée nationale a adopté la récente loi modifiée sur la gestion des terres domaniales lors de sa séance du 28 avril 2015. Le Président János Áder a refusé de promulguer le projet de loi; il a demandé à la Cour constitutionnelle d’effectuer un examen préliminaire de sa conformité avec la loi fondamentale. Le projet de loi modifiée sur la gestion des terres domaniales, qui transfère les droits de gestion de ces terres, y compris les parcs nationaux, au Fonds national de gestion des terres, a été adopté à la fin du mois d’avril lors d’un second vote alors qu’il n’avait pas obtenu l’appui d’une majorité des deux tiers des voix des députés deux semaines auparavant.
 
Le Président était d’avis que certaines dispositions de la loi adoptée par l’Assemblée nationale contrevenaient aux articles B.1, 38.1, P et XXI de la loi fondamentale. Le Président a soumis trois questions à la Cour constitutionnelle: premièrement, certains paragraphes de la loi ont-ils été adoptés par une majorité simple alors qu’une majorité des deux tiers était requise? Deuxièmement, la loi modifiée portait-elle atteinte aux garanties de protection de l’environnement? Troisièmement, des contrats en vigueur étaient-ils susceptibles d’être modifiés en vertu de la nouvelle loi? La Cour constitutionnelle était tenue de répondre aux questions du Président dans un délai de 30 jours.
 
II. La Cour constitutionnelle a examiné les dispositions contestées de la récente loi modifiée sur la gestion des terres domaniales pour déterminer leur conformité avec la loi fondamentale avant que la loi soit promulguée. Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a indiqué que la majorité des dispositions contestées étaient inconstitutionnelles et que le projet de loi qui avait été adopté ne pouvait donc être promulgué. L’Assemblée nationale devait tenir un nouveau débat sur la loi pour éviter de contrevenir à la loi fondamentale.
 
La Cour constitutionnelle a estimé que les dispositions de la loi modifiée sur la gestion des terres domaniales concernant les parcs nationaux étaient inconstitutionnelles. En revanche, elle a considéré que les dispositions qui permettaient la résiliation de contrats de location et l’annulation des droits locatifs relativement à certaines terres appartenant au Fonds national de gestion des terres n’étaient pas inconstitutionnelles.
 
Dans un vote à la majorité simple, l’Assemblée nationale a approuvé la loi transférant les droits fonciers des parcs nationaux au Fonds national de gestion des terres et mettant fin aux droits locatifs. La Cour a jugé que l’adoption de la loi par une majorité simple au lieu d’une majorité des deux tiers des voix était inconstitutionnelle. Elle a fait remarquer que le projet de loi contesté aurait transféré le droit de gérer les terres domaniales au Fonds national de gestion des terres, question dont la réglementation, aux termes de la loi fondamentale, relève des lois organiques. Par conséquent, ces parties de la loi devaient être adoptées par une majorité des deux tiers, plutôt que par une majorité simple des voix des députés de l’Assemblée nationale.
 
La Cour constitutionnelle a également estimé que le transfert de la gestion des biens au Fonds national de gestion des terres était inconstitutionnel au motif que le Fonds s’intéresse principalement aux aspects économiques de la gestion des terres et non à la protection des réserves naturelles. Elle a noté que, même s’il était possible de modifier la structure organisationnelle, le degré de protection de l’environnement assuré par la législation en vigueur ne devait pas être amoindri, ce qui aurait été le cas si le projet de loi contesté était promulgué; par conséquent, celui-ci contrevenait à la loi fondamentale et était donc inconstitutionnel.
 
Toutefois, la Cour constitutionnelle a affirmé que, contrairement à la requête présentée par le Président de la République, les dispositions du projet de loi contesté qui repoussent la date limite de l’expropriation et modifient l’autorité ordonnant l’expropriation n’étaient pas assujetties à la règle de la majorité des deux tiers des voix.
 
En outre, la Cour constitutionnelle n’a pas jugé que le fait que le projet de loi permette la résiliation de contrats de location et l’annulation des droits locatifs relativement à certaines terres appartenant au Fonds national de gestion des terres était inconstitutionnel.
 
III. Les juges Egon Dienes-Oehm, Imre Juhász et István Stumpf ont joint une opinion concordante et les juges László Kiss, Miklós Lévay, László Salamon et András Varga Zs. ont joint une opinion dissidente à l’arrêt.
 
Langues:
 
Hongrois.