HUN-2014-2-005
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  30-05-2014 / e)  19/2014 / f)  Responsabilité du contenu de commentaires publiés sur internet / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 2014/76 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté d'expression.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit à l'honneur et à la réputation.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Responsabilité, commentaires publiés sur internet, expression / Fournisseurs de contenus sur internet.
 
Sommaire (points de droit):
 
Les fournisseurs de contenus sur internet sont responsables des commentaires insultants publiés par des tiers sur leurs sites internet, indépendamment de la question de savoir s’ils ont assuré une modération desdits commentaires ou s’ils ont activement supprimé les contenus dommageables sur demande.
 
Résumé:
 
I. L’association des fournisseurs de contenus hongrois (ci-après, l’«association»), un organe d’autorégulation, a été créée en 2001 par des fournisseurs de contenus sur internet dans le but d’accompagner le développement du marché internet hongrois en lui procurant un soutien validé et professionnel et des outils d’auto-régulation. En 2010, la société Experient Real Estate Company (ci-après, la «société») a introduit un recours contre l’association. La société faisait valoir que les commentaires publiés sous un article de l’association concernant ses publicités lui portaient préjudice en la présentant sous un mauvais jour et nuisaient à sa réputation. La Cour suprême hongroise (Curia) s’est prononcée à l’encontre de l’association. Elle a jugé que certains commentaires «de bas niveau» émis sur le site internet de l’association concernant la publicité de la société étaient «gravement désobligeants et humiliants» et «dépassaient les limites de la liberté d’expression».
 
L’association a introduit un recours constitutionnel invitant la Cour constitutionnelle à se prononcer sur la question de savoir si les fournisseurs de contenus sur internet assument la responsabilité de la teneur des commentaires publiés sur leur site internet, même s’ils n’avaient pas connaissance desdits commentaires ou s’ils les ont supprimé immédiatement à la demande de la partie lésée.
 
II. La Cour constitutionnelle a rejeté le recours constitutionnel introduit par l’association concernant les commentaires désobligeants publiés sur le site internet géré par l’association. La Cour a estimé que les blogs et les commentaires étaient considérés comme des formes de communication, jouissant en tant que telles de la protection de la loi fondamentale. Elle a néanmoins souligné qu’internet n’était pas une zone de non-droit et que la communication sur internet était régie par les dispositions juridiques pertinentes. Elle a indiqué que les droits et les obligations fondamentaux ancrés dans la Constitution s’appliquent également dans le cadre de la communication sur internet.
 
Le fait d’assurer une modération des commentaires n’exonère pas les fournisseurs de contenus sur internet de leur responsabilité en cas de communication illicite et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités. La responsabilité des commentaires illicites ne dépend pas de la question de savoir s’ils ont fait l’objet d’une modération. Elle résulte uniquement de leur illicéité. Il est donc inutile de distinguer entre les commentaires ayant ou non fait l’objet d’une modération. La Cour constitutionnelle a estimé que l’opérateur d’un site internet était responsable des entrées ou des commentaires émis sur un blog et portant atteinte aux droits de tiers, même si lesdits commentaires faisaient l’objet d’une modération et même si l’opérateur n’avait pas connaissance des commentaires ou les avait supprimés immédiatement à la demande de la partie lésée.
 
III. Le président Péter Paczolay a exprimé une opinion concordante et le juge István Stumpf a exprimé une opinion dissidente concernant la décision.
 
Langues:
 
Hongrois.