HUN-2013-2-005
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  24-05-2013 / e)  12/2013 / f)  Constitutionnalité du Quatrième amendement de la loi fondamentale / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 2013/80 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Principes généraux - Séparation des pouvoirs.
Institutions - Organes législatifs - Procédure d'élaboration des lois.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Amendement constitutionnel, contrôle / Cour constitutionnelle, compétence.
 
Sommaire (points de droit):
 
Conformément au Quatrième amendement de la loi fondamentale, la Cour, en tant qu'organe principal de protection de la loi fondamentale, continuera d'interpréter et d'appliquer celle-ci comme un système cohérent et elle examinera et évaluera toutes les dispositions pertinentes pour la décision dans une affaire donnée.
 
Résumé:
 
I. Le Commissaire aux droits fondamentaux avait saisi la Cour afin que celle-ci déclare inconstitutionnelles certaines dispositions du Quatrième amendement de la loi fondamentale, faisant remarquer qu'il était inhabituel que le Commissaire s'adresse à la Cour pour des problèmes pouvant aboutir à l'annulation de l'adoption d'un amendement constitutionnel pour des raisons de forme, de procédure et de respect du droit public. C'est avant tout au Président de la République qu'il incombe d'être le gardien du fonctionnement démocratique de l'organisation de l'État. Cependant, le chef de l'État - en raison de son interprétation de ce rôl - avait décidé de ne pas saisir la Cour. Le Commissaire, dans l'intérêt de la préservation del'État de droit et «en tant que devoir auxiliaire» avait décidé d'introduire le recours en question.
 
Le requérant avait expliqué qu'un débat détaillé concernant la proposition de loi relative au Quatrième amendement («la proposition de loi») avait eu lieu le 25 février 2013. À l'issue de ce débat détaillé et après les remarques faites en conclusion par les auteurs de la proposition de loi, la Commission des questions constitutionnelles avait présenté au total quatre propositions de modifications en commission. Deux d'entre elles étaient destinées à modifier considérablement la teneur de la proposition de loi. Les propositions préconisaient notamment d'insérer ce qui suit: «les dispositions d'une loi organique concernant la reconnaissance des églises peuvent faire l'objet d'un recours constitutionnel» ainsi que «et l'aptitude à la coopération pour défendre des objectifs communs» (article 4.1 et 4.2 établissant le libellé de l'article VII.4 de la Loi fondamentale) et les mots «et le rattrapage social» à l'article 21.1.e de la Loi fondamentale.
 
Le parlement a remis la proposition de loi à l'ordre du jour. En l'absence de toute nouvelle proposition de modification de la proposition de loi, aucun débat de clôture n'a eu lieu et le parlement a adopté le Quatrième amendement à sa séance suivante.
 
Le requérant a fait valoir qu'il était incompatible avec les principes constitutionnels de l'exercice démocratique du pouvoir (tels que la libre discussion des affaires publique au parlement, l'examen approfondi et exhaustif des questions débattues, le droit de parole des parlementaires) que le parlement n'ait pas débattu (ou n'ait pas pu débattre) en séance plénière des propositions présentées par la Commission des questions constitutionnelles.
 
Le requérant a aussi fait remarquer que l'article 24.5 de la Loi fondamentale ne permettait pas de contrôler la constitutionnalité de la loi fondamentale sous l'angle du contenu. Or, à son avis, en plus de l'interprétation étroite de la nullité en droit public, il y a au sens large nullité en droit public si une controverse interne est créée au sein de la loi fondamentale en raison d'une modification de celle-ci. Les amendements qui génèrent une controverse interne ou rompent l'unité de la loi fondamentale ne sont pas réputés avoir été incorporés à celle-ci.
 
Selon lui, il y a manifestement rupture de l'unité de la loi fondamentale lorsque le Quatrième amendement est contraire à la jurisprudence de la Cour. Telle était la situation en l'espèce, en ce qui concernait les articles 3, 4, 5.1, 6 et 8 du Quatrième amendement. Le requérant demandait l'annulation de ces dispositions.
 
II. En vertu de l'article 24.5 de la Loi fondamentale, la Cour ne peut contrôler la loi fondamentale et ses amendements que pour vérifier leur conformité avec les conditions de forme établies dans la loi fondamentale en ce qui concerne son adoption et sa promulgation (en cas de vice de forme). De toute évidence, cette formulation englobe les auteurs de la proposition de loi, la procédure législative, l'adoption aux deux tiers, les dispositions concernant le titre de la loi et les règles relatives à sa signature et à sa promulgation, c'est-à-dire le respect des dispositions de l'.
 
Le requérant avait fait valoir que les dispositions du Quatrième amendement qui avaient été adoptées sur la base des propositions présentées par la Commission des questions constitutionnelles à l'issue du débat de clôture n'avaient pas été débattues par le parlement en séance plénière. La Cour a jugé que les parlementaires avaient en fait eu la possibilité de faire valoir leurs opinions. Ils n'avaient pas été empêchés de lancer la réouverture du débat détaillé et ils auraient pu soumettre des propositions de modifications avant le débat de clôture. Il n'y avait pas eu de débat de clôture en raison de l'absence de demandes en ce sens car les parlementaires n'avaient pas estimé nécessaire d'en avoir un. Selon la Cour, l'adoption des dispositions des articles 4.1, 4.2 et 21.1.e ne portait pas atteinte aux conditions de forme établies dans la loi fondamentale pour l'adoption et la promulgation de celle-ci.
 
En ce qui concerne la deuxième partie de la requête, la Cour a pris acte des limites de ses pouvoirs compte tenu de la division des pouvoirs; elle ne peut pas étendre ses pouvoirs pour contrôler la Constitution et les nouvelles normes qui modifient celle-ci sans être expressément et explicitement habilitée à cet effet. Elle a donc décidé de ne permettre qu'un contrôle juridictionnel limité de la loi fondamentale et de ses amendements. Les modifications introduites par le Quatrième amendement à l'article 24.5 de la Loi fondamentale ne permettent en fait à la Cour de contrôler la loi fondamentale et ses éventuels amendements que pour vérifier leur conformité avec les conditions de forme établies dans la loi fondamentale en ce qui concerne son adoption et sa promulgation.
 
Le Commissaire avait mis l'accent sur la conception formelle de la nullité en droit public. En fait, le recours était destiné à obtenir que la Cour compare les amendements - sous l'angle de leur teneur - avec les autres dispositions de la loi fondamentale et avec le raisonnement et les conditions définis dans la jurisprudence de la Cour. La Cour n'a pas le pouvoir de le faire, aussi a-t-elle rejeté le recours.
 
Elle a cependant fait les observations suivantes. La Cour se prononce sur la constitutionnalité de dispositions légales à adopter sur le fondement de l'habilitation constitutionnelle susmentionnée. Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Cour, en tant qu'organe principal de protection de la loi fondamentale, doit continuer à interpréter et à appliquer celle-ci comme un système cohérent et elle examine et évalue par rapport aux autres chaque disposition de la loi fondamentale pertinente pour la décision à rendre dans l'affaire en question. La Cour tient compte également des obligations que la Hongrie s'est engagée à respecter dans le cadre des traités internationaux auxquels elle a adhéré ou qui découlent de son appartenance à l'Union européenne, parallèlement aux règles généralement reconnues du droit international et aux valeurs et principes fondamentaux qui s'y reflètent. Ces règles constituent un système unifié de valeurs qui ne sauraient être méconnues dans le cadre de l'élaboration de la Constitution ou de la législation ou du contrôle constitutionnel.
 
Renseignements complémentaires:
 
Le débat plénier relatif à un projet de loi commence par le débat général qui est mené au sujet du concept de l'ensemble du projet. La deuxième partie du débat parlementaire est ce que l'on appelle le débat détaillé. Dans le cadre de ce débat, les parlementaires peuvent préciser leurs différents points de vue concernant les amendements proposés et les parties du projet de loi visées par les amendements. La dernière phase du débat plénier est le débat de clôture ou débat final. Une proposition d'amendement peut être déposée relativement à n'importe quelle disposition déjà adoptée si celle-ci est considérée comme étant incompatible avec la Constitution ou avec d'autres lois. La commission des questions constitutionnelles rend un avis à son sujet et le parlement tient un débat final sur le fondement de cet avis. Vient ensuite le vote final relatif à l'ensemble du projet de loi.
 
Langues:
 
Hongrois.