HUN-2013-1-003
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  21-02-2013 / e)  4/2013 / f)  Interdiction d'utiliser des symboles de régimes totalitaires / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 2013/28 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Sources - Catégories - Jurisprudence - Jurisprudence internationale - Cour européenne des Droits de l'Homme.
Principes généraux - Sécurité juridique.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté d'expression.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Symbole, communiste / Symbole, nazi / Régime totalitaire, symboles, interdiction.
 
Sommaire (points de droit):
 
Une disposition du Code pénal interdisant l'utilisation de symboles de régimes totalitaires viole le principe de sécurité juridique et, dans ce contexte, la liberté d'expression.
 
Résumé:
 
I. Le demandeur, M. Attila Vajnai, avait introduit un recours pour violation du droit constitutionnel contre une disposition de l'article 269/B de la loi IV de 1978 relative au Code pénal interdisant l'utilisation en public de l'étoile rouge à cinq pointes, entre autres symboles de régimes totalitaires. Dès lors que la disposition litigieuse interdisait l'utilisation de symboles des régimes communiste et nazi, la Cour constitutionnelle a élargi son contrôle et apprécié la constitutionnalité de la disposition concernée dans son ensemble, s'agissant de questions connexes. La Cour constitutionnelle a dû tenir compte de sa jurisprudence. Dans son arrêt no 14/2000, la Cour constitutionnelle, renvoyant aux antécédents historiques spécifiques de la Hongrie, avait confirmé la disposition en vertu de laquelle le fait d'utiliser publiquement des symboles du despotisme (la croix gammée «svastika», le sigle des SS, la croix fléchée, la faucille et le marteau, l'étoile rouge à cinq pointes) constituait une infraction. En 2008, la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l'affaire Vajnai c. Hongrie, a estimé que la condamnation de M. Attila Vajnai, vice-président d'un parti de gauche, le Parti des travailleurs, pour avoir porté une étoile rouge sur sa veste, constituait une atteinte à sa liberté d'expression. Bien que, dans l'arrêt no 14/2000, la Cour constitutionnelle ait renvoyé à des faits historiques, la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que vingt ans après la chute du communisme, sa restauration ne constituait pas un «risque actuel et réel» et a estimé que l'interdiction prévue par le Code pénal était trop indifférenciée et trop large, vu les multiples significations de l'étoile rouge.
 
II. Dans son arrêt récent, la Cour constitutionnelle a déclaré recevable le recours introduit par M. Vajnai pour violation du droit constitutionnel et a estimé que le fait de pénaliser l'utilisation en public de symboles du despotisme était inconstitutionnel. Le principal motif de ce revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt no 14/2000 était l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Vajnai. La Cour constitutionnelle a également tenu compte de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, baptisée loi fondamentale, en 2012.
 
Ayant apprécié la constitutionalité de la disposition attaquée dans son ensemble, la Cour a estimé qu'elle définissait trop largement l'éventail des infractions, car l'utilisation des symboles totalitaires était réprimée de manière générale. La Cour a indiqué que l'article 269/B du Code pénal ne tenait pas compte des motivations de l'agissement, ni du contexte et des conséquences de l'utilisation des symboles en question. Elle a considéré que la disposition définissait de manière trop large le type d'agissement répréhensible, ce qui pourrait déboucher sur des décisions de justice critiquables. Elle a estimé qu'elle ne remplissait pas les exigences du droit pénal constitutionnel, en vertu desquelles toute disposition définissant une infraction pénale doit être précise et clairement définie. La Cour constitutionnelle a donc considéré que la disposition litigieuse violait le principe de l'état de droit et de la sécurité juridique et constituait en cela une restriction disproportionnée de la liberté d'expression. La Cour a annulé la disposition pro futuro à compter du 30 avril 2013, afin de laisser au parlement un délai suffisant pour élaborer une disposition conforme à la loi fondamentale. La Cour constitutionnelle a, en outre, souligné que les préoccupations quant à la constitutionnalité de l'article 269/B s'appliquaient également à l'article 335 relatif à l'utilisation des symboles totalitaires dans le nouveau Code pénal déjà promulgué, mais pas encore entré en vigueur.
 
III. Les Juges András Bragyova, Egon Dienes-Oehm, András Holló, Lászlo Kiss et Béla Pokol ont exprimé une opinion concordante, et les juges István Balsai, Barnabás Lenkovics, Péter Szalay et Péter Paczolay ont exprimé une opinion dissidente.
 
Renseignements complémentaires:
 
À compter du 1er avril 2013, l'article IX de la Loi fondamentale a été complété par les nouveaux paragraphes 4 et 5. En vertu de l'article IX.4, l'exercice de la liberté d'expression ne peut avoir pour but de porter atteinte à la dignité humaine des tiers. En vertu de l'article IX.5, l'exercice de la liberté d'expression ne peut avoir pour but de porter atteinte à la dignité de la nation hongroise ni à la dignité de tout groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les membres de ces groupes peuvent introduire des recours conformément à la loi pour faire valoir leurs droits au respect de la dignité humaine.
 
Langues:
 
Hongrois.