HUN-2012-3-010
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  29-12-2012 / e)  45/2012 / f)  Annulation de certaines dispositions transitoires de la loi fondamentale / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 2012/184 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôle - Lois à valeur quasi-constitutionnelle.
Principes généraux - État de droit.
Institutions - Organes législatifs - Procédure d'élaboration des lois.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Constitution, modification / Constitution, modification, validité / Constitution, modifications / Constitution, transition, provisoire.
 
Sommaire (points de droit):
 
Les dispositions transitoires adoptées en vertu de la loi fondamentale ne sont valables que si elles répondent aux conditions fixées par celle-ci relativement à leur adoption. Le parlement, en qualité d'autorité habilitée à modifier la Constitution, doit se conformer aux conditions constitutionnelles de l'activité législative. La loi fondamentale ne peut être modifiée que directement, en suivant la procédure constitutionnelle appropriée. Sa modification indirecte par l'incorporation de règles normatives générale dans des dispositions transitoires, qui tendent à devenir partie intégrante de la Constitution, n'est pas admise.
 
Résumé:
 
I. En mars 2012, le Commissaire aux droits fondamentaux a introduit une requête par laquelle il a demandé à la Cour d'examiner la compatibilité des Dispositions transitoires de la loi fondamentale (ci-après, les «DTLF») avec le principe de primauté du droit énoncé à l'. Pour le Commissaire, les DTLF, adoptées par le parlement en décembre 2011 dans un document distinct, portaient gravement atteinte à ce principe et risquaient de poser des problèmes d'interprétation, mettant à mal l'unité et le fonctionnement du système juridique.
 
Premièrement, le Commissaire estimait qu'il était problématique, au regard du principe de primauté du droit, que le statut des DTLF - en tant que source de droit - et leur place dans le système juridique, ne soient pas clairement définis. La loi fondamentale prévoyait l'adoption de dispositions transitoires, mais les DTLF allaient plus loin que ce qui était admis en se qualifiant elles-mêmes de composantes de la loi fondamentale, dans une tentative pour empêcher l'examen de leur compatibilité avec les règles relatives aux garanties fixées par la loi fondamentale. Le Commissaire insistait sur les graves difficultés que soulèverait l'adoption, sur la base des DTLF, de lois contraires à la loi fondamentale elle-même et à ses dispositions relatives aux droits fondamentaux.
 
Deuxièmement, le Commissaire estimait qu'un grand nombre d'articles des DTLF ne satisfaisaient pas à la condition de caractère transitoire à laquelle renvoie l'intitulé du texte: la principale fonction des dispositions transitoires était d'assurer le passage de l'ancienne à la nouvelle réglementation, c'est pourquoi elles comportaient toujours des règles concrètes et provisoires, notamment des dispositions relatives à la transition elle-même. Au-delà des objections formelles, le Commissaire indiquait dans sa requête que la teneur des dispositions contestées posait d'autres problèmes au regard de la Constitution.
 
Troisièmement, postérieurement à la requête introduite par le Commissaire, le parlement a modifié la loi fondamentale. Conformément à l'article 1 du Premier amendement à cette loi, les Dispositions finales de la loi fondamentale doivent être complétées par le point 5 suivant: «5. Les Dispositions transitoires de la loi fondamentale (31 décembre 2011), adoptées conformément au point 3 ci-dessus, font partie intégrante de la loi fondamentale». La Cour constitutionnelle a souhaité savoir si, au regard de la nouvelle donne constitutionnelle, le Commissaire maintenait sa requête.
 
Le Commissaire a maintenu sa requête, par laquelle il contestait les DTLF, vu que le Premier amendement ne réglait pas tous les problèmes. Pour le Commissaire, les DTLF ne pouvaient pas infirmer la loi fondamentale et ne pouvaient pas, non plus, établir de dérogations à l'application de ses dispositions.
 
II. Dans le cadre de son examen, la Cour constitutionnelle est partie du point de vue que la loi fondamentale constituait un ensemble unique. Conformément à son article R, elle est le fondement de l'ordre juridique. Comme toute autre constitution, elle doit se voir accorder la priorité absolue et régir l'ensemble de l'ordre juridique. C'est la norme au regard de laquelle tous les textes de loi doivent être évalués. Toute modification de la loi fondamentale fait partie intégrante du texte de la Constitution, ce qui assure la cohérence de la loi fondamentale, tant du point de vue de son contenu que de sa structure. Autrement dit, une modification constitutionnelle doit figurer dans la version officielle du texte de la loi fondamentale. Si les DTLF pouvaient établir des exceptions à celle-ci, ce serait une atteinte à la norme même. Cette situation saperait le statut constitutionnel de la loi fondamentale.
 
Le point 3 des Dispositions finales de la loi fondamentale exige du parlement qu'il adopte des dispositions transitoires pour assurer le passage de l'ancienne à la nouvelle Constitution. Les DTLF contiennent toutefois, à côté de véritables règles transitoires, des dispositions normatives permanentes. La Cour n'a pas examiné la constitutionnalité de chacune de ces dispositions. Au lieu de cela, elle a examiné la question de savoir si le parlement, en qualité d'autorité habilitée à modifier la Constitution, avait respecté les conditions constitutionnelles de l'activité législative. Considérant que nombre de dispositions des DTLF n'étaient manifestement pas des mesures transitoires, la Cour les a annulées.
 
Parmi les dispositions annulées, figurent notamment: le préambule sur la responsabilité pénale des dirigeants communistes et la réduction de leurs pensions; les articles 11.3 et 11.4, qui autorisent le président de l'Office national de la justice et le Procureur général à renvoyer les affaires devant les juridictions de leur choix; les articles 12 et 13, qui portent sur la retraite anticipée des juges et des procureurs; et l'article 18, en vertu duquel le président du Conseil budgétaire est nommé par le Président hongrois. La Cour a en outre annulé l'article 21 des DTLF qui habilite le parlement à régir le statut des églises et l'article 22 qui définit la procédure de recours devant la Cour constitutionnelle. Elle a également annulé les articles 23.1, 23.4 et 23.5 relatifs à l'inscription électorale, l'article 27 sur la restriction accrue de la compétence de la Cour constitutionnelle, l'article 28.3 qui autorise le Gouvernement à adopter des règlements au nom des autorités locales lorsque celles-ci omettent de réglementer un domaine visé par la loi et l'article 29 en vertu duquel les nouvelles taxes peuvent être examinées lorsque la Cour de Justice de l'Union européenne applique une amende à la Hongrie pour non-respect du droit européen par le Gouvernement.
 
Enfin et surtout, la Cour a annulé l'article 31.2 des DTLF selon lequel les dispositions transitoires valaient tant dans le cadre de l'ancienne que de la nouvelle Constitution; et l'article 32, qui déclarait le 25 avril journée commémorative de la loi fondamentale.
 
III. András Holló et István Stumpf ont joint une opinion concordante à cette décision; István Balsai, Egon Dienes-Oehm, Barnabás Lenkovics, Péter Szalay et Mária Szívós ont joint une opinion dissidente.
 
Renvois:
 
- n° 31/2012, 29.06.2012, Bulletin 2012/2 [HUN-2012-2-002].
 
Langues:
 
Hongrois.