HUN-2011-3-007
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  20-12-2011 / e)  165/2011 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 2011/155 / h)  CODICES (hongrois).
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté de la presse écrite.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits relatifs aux médias audiovisuels et aux autres modes de communication de masse.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit à l'information.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit à la vie privée - Protection des données à caractère personnel.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Médias, imprimés, en ligne, réglementation / Journaliste, information, source / Commissaire aux médias.
 
Sommaire (points de droit):
 
Il est contraire au principe de la liberté de la presse de limiter la protection des sources des journalistes aux articles qui servent l’intérêt général. En outre, les rédacteurs ne sauraient être tenus de communiquer des données en l’absence de procédure pendante. L’institution du «Commissaire aux médias» constitue une restriction inutile de la liberté de la presse.
 
Résumé:
 
I. Au cours du deuxième semestre de l’année 2010, le parlement a adopté toute une série de modifications des dispositions en vigueur concernant les médias, y compris un nouvel article 61 de la Constitution et la loi LXXXII de 2010 portant réforme de certaines lois relatives aux médias et aux télécommunications. Il a aussi adopté une législation nouvelle importante sous la forme de la loi CIV de 2010 relative à la liberté de la presse et aux règles fondamentales concernant le contenu des médias (loi sur la presse et les médias) et la loi CLXXXV de 2010 relative aux services médiatiques et aux moyens de communication de masse (loi sur les mass media). Plusieurs requérants avaient demandé à la Cour constitutionnelle de procéder au contrôle constitutionnel de la quasi-totalité des dispositions. Dans le cadre de la présente affaire, la Cour constitutionnelle n’a examiné qu’une partie de ce «paquet» relatif aux médias, à savoir les dispositions concernant les médias imprimées et en ligne. Elle n’a pas examiné d’autres questions résultant du «paquet», telles que les obligations d’enregistrement, le service public de l’audiovisuel, les organes régulateurs des médias (l’Autorité des médias, le Conseil des médias) et le régime de sanctions.
 
II. La Cour constitutionnelle a jugé la loi sur la presse et les médias inconstitutionnelle sous quatre aspects importants.
 
En premier lieu, les médias imprimés devraient dans une certaine mesure sortir du champ d’application de la loi sur la presse et les médias. L’Autorité des médias ne devrait pas, à l’avenir, avoir le droit d’exercer un contrôle minutieux sur le contenu imprimé et en ligne sous l’angle des droits de l’homme, de la dignité humaine et du respect de la vie privée. En revanche, le droit de contrôle de l’Autorité des médias n’est pas inconstitutionnel en ce qui concerne les médias audiovisuels, aussi la Cour a-t-elle annulé, à compter du 30 mai 2012, la partie de la loi sur la presse et les médias qui prévoit l’application de cette loi à la presse imprimée et en ligne.
 
La Cour a ensuite décidé d’abroger, avec effet immédiat, la restriction relative à la protection des sources confidentielles d’information. L’article 6.2 de la loi prévoit que le fournisseur d’accès aux médias et toute personne employée par celui-ci ou engagée par celui-ci dans toute autre relation juridique destinée à l’exécution d’un travail sont tenus de respecter la confidentialité de l’identité de leurs sources d’information, même dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une autre procédure officielle, à condition que les informations ainsi communiquées soient révélées dans l’intérêt général. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, la Cour a annulé la dernière phrase limitant la protection des sources aux articles qui servent l’intérêt général. En conséquence, ce seront les autorités (et non plus les journalistes) qui devront maintenant définir la portée de la notion d’intérêt général.
 
La Cour a aussi introduit de nouvelles règles en vertu desquelles les journalistes ne peuvent être contraints de révéler leurs sources que dans le cadre d’une procédure strictement contrôlée par les tribunaux; même lorsque des questions de sécurité nationale ou de prévention de la criminalité sont en jeu, l’approbation de la justice est nécessaire pour contraindre les journalistes à révéler leurs sources.
 
La Cour a décidé avec effet immédiat d’annuler le droit pour l’Autorité des médias d’obliger, sans approbation judiciaire préalable, des rédacteurs à divulguer du contenu éditorial et d’autres données en l’absence de procédure pendante et dans le but d’engager ultérieurement une action en justice.
 
En raison de cette décision, l’institution du Commissaire aux médias sera supprimée à compter du 31 mai 2012. En vertu de la loi sur la presse et les médias, le Commissaire, nommé et employé par la Direction de l’Autorité des médias, s’occupe des plaintes et des questions de protection des consommateurs. Si les activités du marché des médias portent atteinte aux droits ou aux intérêts d’un usager ou d’un abonné, le Commissaire aux médias peut agir contre le protagoniste sur le marché des médias et lui demander toutes les données, informations et explications qu’il souhaite, tout en n’ayant aucun pouvoir de sanction. La Cour a jugé que cette institution était superflue et qu’elle constituait une restriction inutile de la liberté de la presse.
 
III. Les juges István Balsai, Barnabás Lenkovics et Béla ont joint à l’arrêt des opinions dissidentes.
 
Langues:
 
Hongrois.