HUN-2011-3-006
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  20-12-2011 / e)  164/2011 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 2011/155 / h)  CODICES (hongrois).
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Institutions - Organes législatifs - Procédure d'élaboration des lois - Droit d'amendement.
Droits fondamentaux - Égalité - Critères de différenciation - Religion.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté des cultes.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Église, reconnaissance / Parlement, débat, vote final.
 
Sommaire (points de droit):
 
Lorsque les législateurs ont réécrit des éléments fondamentaux d’une législation qu’ils sont sur le point de soumettre au vote final du parlement, cette manière de procéder ne laisse pas de temps pour un débat parlementaire digne de ce nom et est donc inconstitutionnelle.
 
Résumé:
 
I. Peu après l’adoption par le parlement de la «loi C de 2011 relative au droit à la liberté de conscience et de religion ainsi qu’aux églises, aux religions et aux communautés religieuses» (ci-après, la «loi C») le 12 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a été saisie de plusieurs requêtes visant à ce que la loi soit déclarée nulle et non avenue dans son intégralité à la fois pour vices de forme et en raison de sa teneur inconsti-tutionnelle. Les requérants faisaient valoir que la loi C exerçait une discrimination à l’encontre des églises les plus petites et que le «statut religieux inférieur» des organisations religieuses «désenregistrées» portait atteinte au droit à la liberté religieuse.
 
Le projet initial présenté au parlement reconnaissait trois niveaux de statut juridique, avec au sommet 13 églises «reconnues», qui bénéficiaient de la totalité des privilèges, puis deux autres catégories, qui avaient moins de droits. La liste devait être close sans qu’il soit possible d’ajouter de nouvelles églises à la liste initiale. Or, quelques heures avant le vote final, un projet de loi presque entièrement nouveau a été soumis au parlement.
 
Il y avait des différences cruciales entre les deux projets. Dans la version antérieure, le statut juridique d’une église devait être déterminé par les tribunaux. En dernière lecture, ce droit a été confié à la majorité des deux tiers du parlement.
 
Dans le projet initial, une église devait avoir des activités en Hongrie depuis au moins 20 ans et au moins un millier de membres. Le délai restait le même en vertu du nouveau projet de loi, mais le nombre de membres n’était plus précisé. Au lieu de 13 églises reconnues, le projet final donnait la liste de 14 organisations religieuses reconnues en tant qu’églises (plus de 300 autres confessions, dont le méthodisme, le bouddhisme et l’islam, étaient privées de leur statut d’«église» et ne pouvaient plus employer ce terme). Le nouveau projet de loi permettait cependant d’enregistrer dans l’avenir des organisations religieuses en tant qu’églises. Le nouveau projet de loi, adopté par le parlement le 12 juillet 2011, devait entrer en vigueur le 1er janvier 2012.
 
II. La Cour constitutionnelle a annulé la loi C pour des raisons de procédure, en faisant expressément référence au processus législatif lui-même, qui avait permis de présenter plusieurs amendements fondamentaux avant le vote final, contrairement à ce que prévoit le règlement intérieur du parlement. En vertu de l’article n° 107.1 de la Résolution 46/1994 relative au règlement intérieur du parlement, «avant le début du vote final, une proposition d’amendement peut être présentée par écrit relativement à toute disposition adoptée à l’occasion du débat détaillé, au motif que la disposition adoptée n’est pas conforme à la Constitution ou à toute autre loi, à une disposition déjà adoptée du projet de loi ou à toute disposition du projet de loi non concernée par le ou les amendements». L’article n° 107 restreint les amendements de dernière minute aux projets de lois. En l’espèce, les législateurs avaient réécrit des parties fondamentales de la loi C juste avant le vote final, ce qui ne laissait pas le temps d’organiser un débat parlementaire digne de ce nom. La Cour constitut-ionnelle a jugé que cela constituait une violation des garanties légales de l’exercice démocratique du pouvoir.
 
III. Les juges András Bragyova et András Holló ont joint à l’arrêt des opinions concordantes. Le président de la Cour, le juge Péter Paczolay, ainsi que les juges Egon Dienes-Oehm, Béla Pokol, Péter Szalay et Mária Szívós ont joint à l’arrêt des opinions dissidentes.
 
Renseignements complémentaires:
 
Le 30 décembre 2011, une réserve a été introduite dans le premier amendement de la loi fondamentale afin que le parlement détermine, dans une loi d’importance majeure (une «loi cardinale»), les «églises reconnues» et les conditions normatives applicables à la reconnaissance d’organisations religieuses supplémentaires. En vertu de cette disposition, une loi cardinale peut obliger une organisation religieuse à exercer ses activités pendant un certain temps avant d’être reconnue en tant qu’église. La loi cardinale peut aussi préciser le nombre de membres et exiger qu’il soit tenu compte des traditions historiques ainsi que de l’acceptation de l’organisation religieuse dans la société. Puis, le 30 décembre 2011, le parlement a adopté la loi relative aux églises, avec pratiquement la même teneur qu’auparavant. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
 
En décembre 2011, la majorité parlementaire a aussi introduit une modification dans le règlement intérieur pour permettre la levée des restrictions concernant les amendements de dernière minute afin d’accélérer la procédure législative dans certains cas.
 
Langues:
 
Hongrois.