HUN-2006-3-007
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  05-10-2006 / e)  47/2006 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 2006/122 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Sources - Hiérarchie - Hiérarchie entre sources nationales.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Droit de vote.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Vote / Suffrage universel.
 
Sommaire (points de droit):
 
Les règles actuellement en vigueur ont conduit à une situation où un citoyen muni d'un certificat électoral peut voter au premier tour d'une élection et, en l'absence de disposition contraire, peut ensuite prendre part à l'élection d'un autre candidat au lieu de son domicile ou dans une autre circonscription où le premier tour n'aurait pas permis de désigner un vainqueur, à condition toutefois de disposer d'un certificat électoral pour cette circonscription. Cela est contraire au principe d'égalité des suffrages.
 
Aussi la Cour a-t-elle recommandé au parlement de légiférer pour supprimer toute possibilité de fraude électorale.
 
Résumé:
 
I. La Cour constitutionnelle a été saisie de plusieurs recours portant sur diverses dispositions de la loi "C" de 1997 sur la procédure électorale (ci-après, la «loi») et du décret d'application de la loi susmentionnée n° 60/2005 que le ministre de l'Intérieur a adopté le 21 décembre (ci-après, le «décret»). Aux termes de ces dispositions, les électeurs qui, le jour du scrutin, sont absents de leur domicile tout en se trouvant en Hongrie peuvent présenter un certificat électoral établi par le responsable du bureau de vote local ou de la commission de dépouillement du scrutin du lieu où ils séjournent. Munis de ce certificat, ils peuvent se faire inscrire sur le liste des électeurs et voter dans la circonscription électorale où ils séjournent (voir article 89). Les requérants ont fait valoir que cette situation était une porte ouverte à la fraude: un citoyen muni d'un certificat électoral peut voter au premier tour, lequel peut déboucher sur la désignation d'un vainqueur. En l'absence de disposition contraire, ce même électeur peut ensuite prendre part à l'élection d'un autre candidat au lieu de son domicile ou (s'il possède un certificat électoral) dans une autre circonscription où le premier tour n'a pas permis de désigner un vainqueur. Il en résulterait une violation du principe de l'égalité des suffrages consacré par l'article 71.1 de la Constitution.
 
Les requérants ont également attiré l'attention de la Cour sur les dispositions du décret qui permettraient à un électeur muni du certificat adéquat de se faire inscrire sur une liste électorale dont il avait été préalablement radié. L'un des requérants a également souligné que les électeurs qui, le jour du scrutin, sont absents de leur domicile tout en se trouvant en Hongrie ne peuvent pas légalement utiliser leur certificat pour voter dans leur circonscription alors que les électeurs qui ne se trouvent pas Hongrie peuvent le faire. Ces derniers sont donc placés dans une situation plus favorable que les premiers. Le requérant a fait valoir qu'il s'agissait là d'une discrimination contraire à l'article 70/A de la Constitution. Un autre requérant a souligné que les électeurs qui, le jour du scrutin, sont absents de leur domicile ou leur lieu de résidence ne pouvaient pas participer à l'élection des représentants des collectivités locales et des maires.
 
II.1. La Cour constitutionnelle a renvoyé à l'arrêt n° 338/B/2002 dans lequel elle s'était déjà penchée sur la question des certificats électoraux et avait jugé que cette pratique était conforme à la Constitution et était un élément important du suffrage universel. Les dispositions de la Constitution relatives au droit de vote n'impliquent pas nécessairement que les électeurs qui sont absents de leur domicile doivent pouvoir participer à l'élection des candidats se présentant dans la circonscription à laquelle ils appartiennent.
 
Aux yeux de la Cour, le fait que des citoyens puissent voter sur la foi d'un certificat électoral soulevait à juste titre des interrogations quant à la conformité de cette pratique avec le principe constitutionnel du suffrage universel. Elle s'est toutefois gardée d'annuler les dispositions de la loi dans la mesure où cela aurait entraîné une atteinte plus grande encore au principe du suffrage universel que celle qui existe sous l'empire de la loi actuellement en vigueur. En lieu et place, la Cour a conclu à l'existence d'une inaction du législateur contraire à la Constitution et demandé au parlement d'adopter d'ici le 30 juin 2007 une loi pour supprimer cette possibilité de fraude électorale.
 
2. La Cour a conclu au bien-fondé du recours dans sa partie relative à la constitutionnalité du décret. Elle a constaté qu'au regard de l'article 89.2 de la loi, le responsable du bureau de vote local était tenu de radier des listes les électeurs auxquels il délivre un certificat électoral. D'un point de vue technique, la loi ne permet pas de procéder à une nouvelle inscription des électeurs dans la circonscription où ils sont appelés à voter le jour du scrutin. Il s'ensuit que le décret ne saurait contenir de règle contraire. Le décret permet aussi aux électeurs munis d'un certificat électoral de choisir, à l'issue d'un premier tour de scrutin n'ayant pas permis de désigner un vainqueur, s'ils souhaitent voter dans leur propre circonscription ou dans celle figurant sur leur certificat. Cette possibilité porte atteinte à l'impartialité des élections.
 
3. La Cour a adopté un point de vue différent s'agissant des questions soulevées à propos des élections locales. En ce domaine, il convient de tenir compte du principe général du droit de vote et de l'article 42 de la Constitution qui définit les droits des électeurs aux élections des instances chargées de l'administration locale. Par administration locale, on entend la gestion autonome et démocratique des affaires locales qui affectent les électeurs dans leur ensemble et l'exercice de l'autorité publique locale dans l'intérêt de la population. La loi ne prive pas les personnes qui, le jour du scrutin, ne se trouvent pas à leur domicile habituel de leur droit de vote puisqu'elle leur permet de voter dans la circonscription où ils résident à ce moment-là. La Cour constitutionnelle a donc rejeté le recours.
 
Dans son opinion concordante, le juge Péter Kovács a fait remarquer que, dans les lois qu'il adopte, le parlement doit tenir compte des obligations juridiques internationales qui lient la Hongrie ainsi que des recommandations émanant d'organisations internationales. Selon lui, la loi comporte des incohérences qui pourraient être éliminées si les dispositions relatives à l'exercice du droit de vote étaient rendues plus rigoureuses.
 
Le juge András Bragyova a estimé que les dispositions litigieuses de la loi n'avaient pas à être abrogées. Son raisonnement est résumé dans une opinion dissidente à laquelle les juges Mihály Bihari et László Kiss se sont ralliés. Pour lui, il convient d'opérer une distinction entre les dispositions dans la mesure où elles traitent de sujets différents. L'article 89 de la loi porte sur les conditions de délivrance des certificats. La disposition du décret à l'étude a trait à la gestion des listes électorales. La loi régissant la gestion des listes électorales est la loi n° 66.2, qui habilite la commission de dépouillement du scrutin à inscrire sur la liste électorale les électeurs munis d'un certificat électoral et pouvant justifier d'un domicile dans la circonscription, à condition cependant que leur nom ne figure pas sur la liste des citoyens privés de leur droit de vote. Le décret est conforme à la loi n° 66.2. Selon cette disposition, les commissions de dépouillement du scrutin sont tenues d'agir comme si la disposition dudécret avait été abrogée. Le juge András Bragyova a estimé que le mauvais usage des certificats électoraux était imputable au système proportionnel à deux tours. Les voix se sont probablement réparties au hasard entre les partisans des différents candidats.
 
Langues:
 
Hongrois.