HUN-2005-3-004
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  29-09-2005 / e)  34/2005 / f) / g)  2005/130 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Représentation de minorités.
Droits fondamentaux - Égalité - Champ d'application - Élections.
Droits fondamentaux - Égalité - Discrimination positive.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Droit de vote.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Droit d’être candidat.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Protection des minorités ou des personnes appartenant à des minorités.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Élection, organe autonome des minorités / Élection, égalité de suffrage.
 
Sommaire (points de droit):
 
La Constitution ne contient aucune règle sur les modalités de création des organes autonomes des minorités. En revanche, l'État doit garantir la participation des minorités aux affaires publiques, une exigence étroitement liée aux notions fondamentales de la démocratie, des droits de l'homme et de la primauté du droit. Le cadre électoral doit refléter les spécificités des minorités, ainsi que les particularités administratives et électorales du pays. Les obligations internationales existantes n'empêchent pas les limitations du droit de vote, mais il ne faut pas que cela donne lieu à des discriminations contre les minorités.
 
Résumé:
 
I. Le 13 juin 2005, le parlement a adopté la loi portant modification de l'élection des représentants aux organes autonomes des minorités et d'autres lois sur les minorités nationales et ethniques (ci-après, la «loi»). Le Président l'a déférée à la Cour constitutionnelle pour examen avant sa promulgation.
 
Dans sa requête, le président a analysé l'article 68.3 de la loi, qui permet à un membre élu d'une autorité locale - s'il y a eu suffisamment de votants lors de l'élection des organes autonomes des minorités - de devenir membre de l'un de ces organes en faisant simplement une déclaration. Le Président a fait valoir qu'il pourrait s'agir d'une violation des articles 2.1, 44.1, 70.1, 70.2 et 71.1 de la Constitution.
 
II. La Cour constitutionnelle a jugé que l'article 68.3 de la loi était inconstitutionnel. La Cour a souligné que la Constitution ne contenait aucune règle sur les modalités de création des organes autonomes des minorités. Toutefois, dans le cadre de l'examen de l'affaire, il faut prendre en compte les obligations internationales de la Hongrie et les types d'attentes qui devront être satisfaites sur le plan international. La Cour a estimé que l'État devait garantir par tous les moyens la participation des minorités aux affaires publiques, que cette exigence était étroitement liée aux notions fondamentales de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit, que le cadre électoral devait refléter les spécificités des minorités, ainsi que les particularités administratives et électorales du pays, et enfin que les obligations internationales existantes n'empêchaient pas les limitations du droit de vote, mais qu'il ne fallait pas que cela donne lieu à des discriminations contre les minorités.
 
Le principe de l'égalité de suffrage est consacré dans l'article 71.1 de la Constitution. La Cour a souligné que, par comparaison à l'article 70/A de la Constitution (une disposition générale contre les discriminations), il s'agit d'une règle spéciale qui garantit que chaque électeur a le même nombre de voix que l'autre et que son vote a la même valeur lors du dépouillement. L'article 68.3 de la loi confère un double droit de vote aux membres des assemblées des autorités locales. Le contrôle de constitutionnalité était axé sur la question de savoir si l'exercice effectif des droits constitutionnels des personnes appartenant aux minorités ethniques et nationales pouvait, au regard de la Constitution, donner lieu à une violation du principe "une personne, une voix".
 
Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, le critère retenu dans les affaires similaires lorsqu'il s'agit de protéger une institution n'est pas celui de la "nécessité-proportionnalité", mais plutôt celui de la mission constitutionnelle de l'institution en question. En appliquant ce raisonnement, la Cour a conclu que l'article 68.3 n'était pas la seule solution possible, n'était pas nécessaire et était contraire à l'article 71.1 de la Constitution.
 
La Cour a jugé également que les exigences de l'exercice légitime du pouvoir et de l'État de droit s'appliquaient non seulement aux institutions de l'État, mais aussi aux autorités locales.
 
Renseignements complémentaires:
 
Le 17 octobre 2005, le parlement a adopté une nouvelle fois la loi (loi CXIV de 2005 relative à l'élection des membres des organes autonomes des minorités et portant modification de certaines lois relatives aux minorités nationales et ethniques), retenant les orientations données par la Cour constitutionnelle. L'article 2.1 de cette nouvelle loi accorde le droit de vote lors de l'élection des organes autonomes des minorités à quiconque:
 
a.   appartient à une minorité nationale ou ethnique définie dans la loi sur les droits des minorités nationales ou ethniques et se dit affilié à cette minorité;
 
b.   a la nationalité hongroise;
 
c.   a le droit de voter aux élections locales et municipales; et
 
d.   est inscrit sur les listes électorales des minorités.
 
L'élection d'un organe autonome des minorités peut avoir lieu si au moins trente personnes sont inscrites sur le registre d'une localité donnée. Il peut y avoir au maximum cinq représentants possibles de minorités, et chaque électeur peut voter pour cinq candidats. La loi instaure un nouveau système de scrutin: les membres des organes autonomes des minorités des localités de la région ont le droit de voter et d'être élus. L'élection d'un organe autonome des minorités au niveau régional est organisée si au moins dix localités de la région disposent d'un organe autonome des minorités. À l'échelon régional, neuf représentants sont élus. L'organe autonome des minorités au niveau national est élu selon le même scrutin qu'à l'échelon régional. Une minorité peut disposer d'un organe autonome national des minorités si elle dispose d'un tel organe dans au moins quatre localités. Le nombre de représentants varie selon le nombre d'organes autonomes des minorités établis à l'échelon local.
 
Les bureaux de vote locaux tiennent les registres des électeurs pouvant participer à l'élection des organes autonomes des minorités. Le nom d'un électeur ne peut apparaître que sur un seul registre des minorités, faute de quoi toutes ses inscriptions sont invalides. La demande d'inscription doit comporter les éléments suivants concernant l'électeur: nom, adresse, numéro d'identité, déclaration d'affiliation à une minorité et signature. Le directeur du bureau de vote local se prononce sur l'inscription; il peut vérifier la nationalité et le droit de vote du demandeur. Si la demande comporte tous les éléments prescrits par la loi, l'inscription ne peut être rejetée. En cas de rejet, un recours peut être formé auprès du directeur du bureau de vote local (autrement dit, auprès de la personne qui a pris la première décision).
 
Langues:
 
Hongrois.