HUN-2005-2-002
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  17-06-2005 / e)  22/2005 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 2005/81 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Justice constitutionnelle - Compétences - Étendue du contrôle - Extension du contrôle.
Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôle - Carence d'acte du législateur ou de l’administration.
Droits fondamentaux - Égalité - Champ d'application - Élections.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Droit de vote.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Suffrage direct / indirect.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Élection, circonscription électorale, nombre d'électeurs, écart / Élection, circonscription électorale, délimitation / Élection, égalité de la force électorale.
 
Sommaire (points de droit):
 
L'écart entre le nombre d'électeurs inscrits dans les différentes circonscriptions électorales a plus que doublé. Cela va à l'encontre du principe de l'égalité du droit de vote. En pareil cas, l'écart entre le nombre d'électeurs est tellement important qu'il ne saurait, en aucun cas, être rendu constitutionnellement acceptable.
 
Résumé:
 
I. La décision fait suite au contrôle constitutionnel de certaines parties de la loi XXXIV de 1989 sur l'élection des membres du parlement (ci-après, la «loi»), et le décret 2/1990 sur la délimitation de certaines circonscriptions électorales (ci-après, le «décret»). Les requérants prétendent que, depuis l'entrée en vigueur de la loi et du décret, la population a connu une évolution importante dans certaines parties du pays et que le nombre de citoyens inscrits sur la liste des circonscriptions électorales a lui aussi changé, la conséquence en étant que l'écart entre le nombre d'électeurs inscrits dans certaines circonscriptions individuelles a plus que doublé. Cela est contraire à l'article 71.1 de la Constitution aux termes duquel les membres du parlement, les membres des organes représentatifs des collectivités territoriales, les maires et le maire de la capitale sont élus au suffrage universel, direct, secret et dans le respect du principe de l'égalité du droit de vote des citoyens.
 
II.1. La Cour constitutionnelle a pris pour point de départ de son raisonnement le principe d'égalité en matière électorale tel qu'énoncé à l'article 71.1 de la Constitution. Ce principe exige-t-il que le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des circonscriptions électorales individuelles soit égal et que le nombre de sièges remportés dans les circonscriptions électorales individuelles soit rigoureusement proportionnel au nombre d'électeurs inscrits?
 
La Cour constitutionnelle a déclaré que le principe de l'égalité du droit de vote exige normalement que chaque électeur ait droit à une seule voix seulement. À cet égard, l'article 71.1 de la Constitution exclut la possibilité d'un vote pluriel qui permet à certaines catégories favorisées d'électeurs de voter plusieurs fois ou qui attribue à leur vote un poids différent dans le processus électoral. Les obligations constitutionnelles qui découlent du principe de l'égalité du droit de vote consacré à l'article 71.1 de la Constitution sont grandement influencées par le système électoral mis en place par le législateur mais il faut aussi considérer les exigences liées à l'égalité du droit de vote normales par rapport aux candidats dans telle ou telle circonscription électorale et dans le cadre des élections régionales. L'égalité du droit de vote pour ces deux types d'élections est garantie par un certain nombre de droits procéduraux qui sont dus à tous les électeurs. Ils comprennent des règles relatives à la désignation comme candidat, l'ordre d'élection et les voies de recours juridiques.
 
2. Dans le cadre du contrôle constitutionnel du poids des votes, il faut, selon la Cour constitutionnelle, opérer une distinction entre l'acceptation procédurale et matérielle du principe de l'égalité de la force électorale. Le poids des votes est relativement égal si un nombre égal de voix peut se traduire par le gain d'un siège. Conformément à l'article 71.1 de la Constitution, la détermination des sièges à pourvoir dans les circonscriptions et sur les listes électorales ne saurait avoir ni pour finalité, ni pour conséquence de placer les individus appartenant à certaines catégories d'électeurs en situation défavorable comparée à d'autres. Parallèlement, l'on ne saurait exiger, au titre de l'article 71.1 de la Constitution, que le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des circonscriptions électorales individuelles soit strictement égal. Le principe d'égalité du droit de vote exige cependant une égale répartition des sièges entre les circonscriptions électorales.
 
3. Pour commencer, la Cour constitutionnelle énonce le principe selon lequel le législateur est tenu, de par la Constitution, de faire en sorte que l'écart entre le nombre de personnes habilitées à voter dans les circonscriptions électorales individuelles soit le plus petit possible et qu'il repose sur un motif constitutionnel valable. Le législateur doit aussi tendre à définir le plus uniformément possible les sièges à remporter sur les listes électorales régionales. Le nombre de sièges doit être adapté à celui des électeurs inscrits sur une liste électorale. Le législateur doit s'efforcer de faire en sorte que le principe d'égalité soit assuré à la fois dans les circonscriptions électorales et sur les listes régionales.
 
Le législateur doit se conformer strictement aux exigences constitutionnelles découlant du principe de l'égalité du droit de vote relatives au poids des voix. Il ne peut y déroger que s'il existe une raison constitutionnelle valable de ce faire. Cependant, de l'avis de la Cour constitutionnelle, un écart du double entre le nombre d'électeurs inscrits dans les circonscriptions électorales individuelles a, de tous temps, été contraire au principe de l'égalité du droit de vote. En pareil cas, l'écart entre le nombre d'électeurs est tellement important qu'il ne saurait en aucun cas trouver justification au regard de la Constitution.
 
5. La Cour constitutionnelle a également critiqué les règles régissant la formation des circonscriptions électorales les jugeant particulièrement insatisfaisantes. Ni la loi, ni aucune autre loi ne donnent d'indication relative à la modification des limites des circonscriptions électorales qui fasse autorité. Les éléments dont le gouvernement doit ou ne doit pas tenir compte lorsqu'il décide de procéder à pareilles modifications ne sont pas davantage précisés. Il n'existe pas de règle juridique précisant l'écart qui est admissible, que ce soit en définissant l'écart entre le nombre d'électeurs inscrits dans les circonscriptions électorales individuelles ou l'écart moyen entre les circonscriptions électorales individuelles et les exceptions possibles. Les garanties juridiques qui permettraient à la procédure parlementaire de satisfaire aux exigences d'équité et d'impartialité font aussi défaut. Ces lacunes emportent violation de l'article 71.1 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a donc d'office constaté que le parlement avait manqué à son devoir en tant que législateur et créé une situation inconstitutionnelle. Il a omis de faire en sorte que les conditions légales nécessaires à la satisfaction, au sein du système électoral, des obligations constitutionnelles découlant du principe fondamental de l'égalité du droit de vote consacré à l'article 71.1 de la Constitution soient garanties.
 
Langues:
 
Hongrois.