HUN-2004-1-003
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  07-04-2004 / e)  12/2004 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 2003/43 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Justice constitutionnelle - Saisine - Autosaisine.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit à l'information.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit à la transparence administrative - Droit d’accès aux documents administratifs.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Donnée, publique, accès / Transparence, processus décisionnel.
 
Sommaire (points de droit):
 
La restriction de la disponibilité des données publiques (informations) relatives à la préparation des décisions ne se justifie pas après l'adoption d'une décision sur la plupart des documents en rapport avec les affaires. Il en résulte que la publication des données liées à la préparation des décisions ne fait pas obstacle à la "qualité", à "l'efficacité" ou à la nature indépendante du travail des fonctionnaires. En la matière, l'accent est placé sur l'établissement d'une administration transparente qui est responsable devant la société et exempte de corruption, ainsi que sur la réutilisation des informations.
 
Résumé:
 
Les requérants ont attaqué l'article 19.5 de la loi relative à la protection des données personnelles et la liberté d'information (loi sur la protection des données) aux termes duquel toute information produite à des fins d'usage interne ou en rapport avec la préparation des décisions peut rester confidentielle au cours des vingt années suivant son traitement à moins que la loi l'exige autrement ou que le responsable de l'organe concerné en autorise la publication avant. Les requérants ont également contesté l'article 4.1 de la loi relative aux secrets d'État et aux secrets officiels (loi sur les secrets d'État) qui définit les secrets officiels.
 
Les requérants ont fait valoir que les dispositions en question étaient des "clauses élastiques" et que leur énoncé trop général violait l'article 61.1 de la Constitution (sur le droit d'accès aux informations d'intérêt public) et l'article 8.2 de la Constitution (sur les limites de la limitation des droits fondamentaux).
 
Après avoir réitéré ses décisions antérieures relatives à la restriction de la publication des données publiques et le critère à appliquer à la limitation des droits fondamentaux, la Cour constitutionnelle a considéré que ni la restriction automatique de la publication des données publiques intervenant dans la préparation des décisions, ni la définition des secrets officiels ne violaient le droit fondamental d'accès aux données publiques. Sur le premier point, la Cour a renvoyé au contenu de sa décision n° 34/1994 [HUN-1994-2-010] et affirmé que la restriction automatique de la publication visait à garantir la qualité et l'efficacité du travail des fonctionnaires en leur permettant d'agir de manière informelle et sans la pression de la publication. Cela, signifie, en fait, que le travail des personnes manipulant des données d'intérêt public est en quelque sorte facilité, les décisions relatives à la confidentialité des informations au cours de la préparation des décisions ne devant pas être prises au cas par cas au moment où l'information est produite. S'agissant des secrets officiels, la Cour constitutionnelle a soutenu que ce type de publication restreinte visait à assurer l'intégrité du travail de l'organe étatique et à le protéger des influences intempestives. De plus, il existait des garanties appropriées qui font en sorte que la limitation législative n'était pas arbitraire: la liste du type d'informations classées "secret" est publique; la limitation ne peut être maintenue au-delà de ce qui est nécessaire et elle doit être revue périodiquement. La véritable garantie tenait à la possibilité d'un contrôle judiciaire sur l'information classée "secrète". Compte tenu de ces considérations, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation des dispositions contestées.
 
Dans le même temps, la Cour constitutionnelle s'est autosaisie de la question de savoir si l'article 19.5 de la loi sur la protection des données personnelles comportait les garanties juridiques nécessaires à l'exercice du droit fondamental. La Cour a jugé que la restriction de la disponibilité des données publiques liées à la préparation des décisions ne se justifie après qu'une décision sur la plupart des documents en rapport avec les affaires a été adoptée. Il en résulte que la publication des données en rapport avec la préparation des décisions ne faisait pas obstacle à la "qualité", à "l'efficacité" ou à la nature indépendante du travail des fonctionnaires. L'accent est placé sur l'établissement d'une administration transparente, exempte de corruption et responsable devant la société ainsi que sur la réutilisation des informations. La partie contestée de la loi sur la protection des données n'opère toutefois pas de distinction entre les restrictions antérieures et postérieures à l'adoption d'une décision. La restriction reposait, en conséquence, exclusivement sur des considérations formelles. Le système des garanties était plutôt imparfait (les documents classés "secrets" peuvent le rester pour une durée indéterminée puisque le stockage de l'information lui-même peut être considéré comme un traitement). Les expressions "préparation des décisions" et "à usage interne" manquaient de la précision requise et le contrôle judiciaire n'équivalait pas à un examen au fond. La Cour constitutionnelle a, en conséquence, estimé qu'en négligeant la réglementation du système des garanties, le législateur avait créé une situation contraire à la Constitution. La Cour a laissé au législateur jusqu'au 31 décembre pour réparer cette négligence.
 
Renvois:
 
­ Décision n° 34/1994, Bulletin 1994/2 [HUN-1994-2-010].
 
Langues:
 
Hongrois.