HUN-2002-1-001
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  20-03-2002 / e)  14/2002 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 2002/36 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Institutions - Organes juridictionnels - Procédure.
Institutions - Organes juridictionnels - Juridictions judiciaires - Juridictions pénales.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Impartialité.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Égalité des armes.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Droit d'être informé de l'accusation.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de l'affaire.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Cour, procureur, relations / Procédure pénale, garanties / Accusation, élargissement.
 
Sommaire (points de droit):
 
Il est contraire au droit à un procès équitable et au principe de la nette séparation des fonctions des magistrats du siège et des magistrats du parquet d'ordonner au juge du fond, ainsi que le fait le Code de procédure pénale, d'aviser le procureur lorsqu'il est possible soit d'élargir le champ d'application de l'acte d'accusation soit d'engager des poursuites à l'encontre de quelqu'un d'autre que l'accusé en fonction des faits figurant dans l'acte d'accusation.
 
Résumé:
 
Un juge d'une juridiction de première instance qui estimait que l'article 171.2 du Code de procédure pénale qui devait être appliqué était inconstitutionnel, a sursis à statuer et obtenu de la Cour constitutionnelle une décision à ce sujet. En vertu de la première phrase de la disposition contestée, pendant le procès le juge est dans l'obligation d'attirer l'attention du procureur sur le fait qu'il est possible d'élargir le champ d'application de l'acte d'accusation. De l'avis du tribunal à l'origine de la saisine, cette disposition porte atteinte au droit à un tribunal impartial, reconnu par l'article 57.1 de la Constitution.
 
Selon le Code de procédure pénale, les fonctions du procureur, de l'avocat de la défense et du tribunal sont distinctes les unes des autres. Le tribunal se prononce sur la responsabilité pénale de l'accusé en se référant exclusivement aux faits mentionnés dans l'acte d'accusation (article 9). La Cour constitutionnelle a examiné non seulement la première phrase de la disposition contestée, mais aussi la deuxième selon laquelle, pendant le procès, le juge du fond peut attirer l'attention du procureur sur le fait qu'eu égard aux faits mentionnés dans l'acte d'accusation il est possible d'incriminer quelqu'un d'autre.
 
La Cour constitutionnelle a aussi examiné l'article 227 du Code de procédure pénale en vertu duquel s'il est possible d'élargir le champ d'application de l'acte d'accusation alors que le procureur n'assiste pas au procès, le juge du fond peut ajourner le procès afin d'en informer le procureur.
 
Selon la Cour constitutionnelle, à l'issue de l'enquête, c'est uniquement au procureur qu'il incombe de décider d'exercer des poursuites pénales devant la juridiction répressive. Celle-ci agit en vertu d'un acte d'accusation en bonne et due forme et elle se prononce sur la responsabilité pénale de l'accusé en se référant exclusivement aux faits mentionnés dans l'acte d'accusation. Lorsqu'elle informe le procureur de la possibilité d'élargir le champ d'application de l'acte d'accusation, la juridiction concernée prend la place du procureur. En conséquence, cette disposition pourrait être considérée comme mettant en cause l'impartialité du pouvoir judiciaire.
 
Il est contestable aussi que, lorsque le procureur n'assiste pas au procès, le juge puisse ajourner le procès afin d'informer le procureur de la possibilité d'élargir le champ d'application de l'acte d'accusation. Dans ce cas, la loi n'a même pas exigé que l'accusé ou son avocat soient avisés des mesures prises par le juge. Pour que les droits de la défense soient dûment garantis, il est important que l'intéressé soit informé de la nature et de la cause des accusations portées contre lui; il pourra ainsi préparer sa défense à l'égard des nouvelles accusations ou, du moins, des accusations élargies.
 
Renvois:
 
La Cour constitutionnelle s'est référée à sa décision antérieure 33/2001, dans laquelle elle avait déclaré que la disposition qui régit de façon favorable à l'accusation, en reconnaissant des droits particuliers à cette dernière, les affaires impliquant l'exclusion de juges, était contraire au droit à un procès équitable et à l'impératif constitutionnel d'impartialité du pouvoir judiciaire (Décision 33/2001 du 11.07.2001, Bulletin 2001/2 [HUN-2001-2-007]).
 
Langues:
 
Hongrois.