HUN-1999-1-002
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  31-03-1999 / e)  4/1999 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 27/1999 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôle - Règlements d'assemblées parlementaires.
Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôle - Carence d'acte du législateur ou de l’administration.
Principes généraux - État de droit.
Principes généraux - Raisonnabilité.
Institutions - Organes législatifs - Organisation - Règlement interne.
Institutions - Organes législatifs - Organisation - Sessions.
Institutions - Organes législatifs - Procédure d'élaboration des lois.
Institutions - Organes législatifs - Procédure d'élaboration des lois - Quorum.
Institutions - Organes législatifs - Procédure d'élaboration des lois - Majorité requise.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Parlement, séance ordinaire / Parlement, séance extraordinaire.
 
Sommaire (points de droit):
 
Le parlement a créé une situation inconstitutionnelle en omettant de réglementer ses séances ordinaires dans son règlement intérieur. La Constitution fait obligation au parlement d'assumer son fonctionnement continu. Il doit veiller à ce que les séances ordinaires se succèdent à intervalles raisonnables de manière à pouvoir s'acquitter des tâches qui lui sont attribuées par la Constitution.
 
Résumé:
 
Sur la base de l'article 49 de la loi relative à la Cour constitutionnelle, le requérant a engagé une procédure devant la Cour au motif que le parlement créait une situation inconstitutionnelle en ne garantissant pas, par une législation appropriée, son bon fonctionnement. D'après le requérant, du fait de la réduction du nombre de séances ordinaires du parlement, le fonctionnement constitutionnel de l'Assemblée nationale n'est pas assuré, ce qui est contraire au principe de l'État de droit consacré à l'article 2 de la Constitution.
 
La Cour a estimé cette partie de la requête fondée et a invité le parlement à satisfaire à son obligation législative avant le 15 décembre 1999.
 
Dans ses attendus, la Cour a souligné que le règlement intérieur du parlement doit contenir les règles de procédure fondamentales concernant le fonctionnement et les séances du parlement. L'adoption ou la modification du règlement intérieur exige toutefois une majorité des deux tiers des députés présents. Il s'agit là d'une garantie constitutionnelle dont l'essence est le consensus des groupes parlementaires.
 
En l'occurrence, la Cour a estimé que le règlement intérieur ne contient pas les règles de procédure fondamentales susmentionnées et qu'il existe plusieurs interprétations possibles des règles concernant les séances ordinaires du parlement. Ainsi, le règlement intérieur sous sa forme actuelle est imprévisible et n'est pas conforme au principe constitutionnel de la sécurité juridique.
 
La Cour a également souligné dans cette affaire que la réponse à la question de la fréquence avec laquelle le parlement devrait normalement siéger ne relève pas de sa compétence. Il appartient au parlement de décider de la fréquence de ces séances, mais les séances ordinaires devraient se suivre à intervalles raisonnables. De l'avis de la Cour, la période intermédiaire n'est raisonnable que si le nombre de séances garantit que le parlement peut s'acquitter des tâches qui lui sont attribuées par la Constitution.
 
De l'avis du requérant, il est également inconstitutionnel que le règlement intérieur ne contienne pas de garantie concernant la convocation d'une séance extraordinaire pendant la session ordinaire. La Cour a rejeté cette partie de la requête, déclarant qu'en vertu de l'article 22.3 de la Constitution, une séance extraordinaire du parlement est convoquée sur demande écrite du Président de la République, du gouvernement ou d'un cinquième des députés. En pareil cas, le président de l'Assemblée nationale convoque cette dernière, même pendant la période des sessions parlementaires ordinaires.
 
Renseignements complémentaires:
 
L'un des juges a joint une opinion concordante dans laquelle il a fait valoir que le règlement intérieur actuellement en vigueur repose sur des séances hebdomadaires, de sorte que les députés devraient le modifier afin de réduire le nombre de séances ordinaires par un vote des deux tiers des députés présents.
 
Trois juges de la Cour constitutionnelle ont rédigé une opinion dissidente, selon laquelle la Cour aurait dû rejeter la requête, car la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale contiennent suffisamment de garanties juridiques en ce qui concerne les séances ordinaires du parlement. Aucune disposition de la Constitution n'exige de prévoir les séances du parlement dans le règlement intérieur et il appartient au parlement de fixer la fréquence des séances et la durée de la période intermédiaire.
 
Langues:
 
Hongrois.