HUN-1998-1-003
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  11-03-1998 / e)  6/1998 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 18/1998 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Sources - Catégories - Règles écrites - Instruments internationaux - Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
Principes généraux - Proportionnalité.
Principes généraux - Mise en balance des intérêts.
Droits fondamentaux - Problématique générale - Limites et restrictions.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Droit à la consultation du dossier.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Égalité des armes.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de l'affaire.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Secret d'État / Procédure pénale / Sécurité nationale / Défense, restriction / Garantie, caractère absolu.
 
Sommaire (points de droit):
 
Les dispositions contestées du Code de procédure pénale et du décret ministériel sur la délivrance de copies de dossier de justice, qui refusent à l'avocat de la défense et à l'accusé l'accès au dossier lorsqu'il contient des secrets d'État ou de fonction, violent les droits de la défense et le droit de l'accusé à un procès équitable.
 
Résumé:
 
La Cour constitutionnelle a été saisie par un juge qui avait estimé, lors d'une affaire au cours de laquelle le ministère public avait accusé des collaborateurs des services de sûreté de l'État d'avoir divulgué un secret d'État, qu'une disposition du Code de procédure pénale ainsi qu'une disposition du décret ministériel sur la délivrance de copies de dossiers de justice à l'accusé n'étaient pas conformes à la Constitution.
 
Aux termes de l'article 114.4 de la loi portant codification de la procédure pénale (ci-après, le «Code»), l'avocat de la défense et l'accusé n'ont pas accès aux dossiers contenant des secrets d'État ou de fonction.
 
En vertu des articles 4.a et 4.c du décret n° 4/1991 publié conjointement par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur sur la délivrance de copies de dossiers de justice, l'accusé et son avocat ne peuvent même pas obtenir copie des dossiers contenant des secrets d'État ou de fonction ou des procès-verbaux dressés lors d'audiences à huis clos.
 
Les droits de la défense, garantis par l'article 57.3 de la Constitution, supposent que la défense soit effective, ce qui signifie que l'accusé et son avocat doivent pouvoir se préparer pour le procès. Dans sa décision précédente, la Cour constitutionnelle avait déjà souligné l'importance des droits de la défense, en mentionnant toutefois la nécessité éventuelle de protéger les secrets d'État et de fonction au cours de procédures pénales. Cette position de la Cour est conforme à l'article 14.3.b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 6.3.c CEDH aux termes desquels toute personne accusée d'un crime a le droit notamment de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Ces facilités comprennent le droit d'accès au dossier ainsi que le droit d'en détenir une copie. Il est donc impératif qu'une personne accusée d'un crime et son avocat puissent accéder au dossier avant le procès et en obtenir copie.
 
Il ne peut être répondu à la question de savoir si le procès a été équitable aux termes de l'article 57.1 de la Constitution qu'en examinant les circonstances de l'ensemble du procès. La procédure peut être considérée comme équitable dans son ensemble, même en l'absence d'un élément important. L'inverse peut aussi être vrai: un procès peut être injuste même si le juge observe toutes les garanties procédurales. L'un des éléments les plus importants pour qu'un procès soit équitable est de faire en sorte que le ministère public et l'avocat de la défense aient tous deux également la possibilité d'exprimer une opinion sur les questions de fait et de droit. Une autre condition est que l'accusé et son avocat aient accès aux informations relatives à l'affaire dans les mêmes conditions que le procureur. Limiter ce droit pour la défense est contraire à la Constitution si le ministère public peut accéder sans restriction aux documents en question.
 
Les limites constitutionnelles à la restriction des droits fondamentaux sont fixées par l'article 8.2 de la Constitution et par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Toutefois, l'article 8.2 se contente d'énoncer un principe abstrait de portée générale; la manière dont chaque droit fondamental est appliqué peut varier selon les cas. Eu égard à ces considérations, la Cour constitutionnelle a, dans l'affaire présente, rendu l'arrêt suivant: les droits de la défense ne sont pas absolus; il est néanmoins difficile de préserver l'équilibre constitutionnel entre ces droits et la nécessité de préserver les secrets d'État. Par les dispositions contestées, le législateur entendait agir dans l'intérêt de la sûreté de l'État; son objectif était d'empêcher que des secrets d'État ou de fonction parviennent à la connaissance ou tombent entre les mains de personnes indélicates. Cependant, les dispositions soumises à l'examen de la Cour restreignent les droits de la défense d'une manière disproportionnée et inutile. Elles ne sont donc pas conformes à la Constitution. Le législateur est en droit de prendre des mesures pour protéger les secrets d'État dans le cadre de procédures pénales, mais il doit définir ces mesures de telle sorte qu'elles ne portent pas atteinte aux droits de la défense d'une manière incompatible avec la Constitution.
 
La Cour constitutionnelle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'interdiction absolue de limiter les garanties encadrant le droit pénal, comme la présomption d'innocence et le principe nullum crimen sine lege. Au sujet des garanties d'un procès équitable, consacrées par l'article 57.1 de la Constitution, la Cour a indiqué qu'elles ne sont pas absolues, contrairement à la présomption d'innocence; par contre, l'appréciation des intérêts légitimes au regard de l'article 8.2 connaît des limites absolues. Rien ne saurait justifier une quelconque atteinte à l'équité du procès puisse être restreinte, même de manière proportionnée. Bien plus, la question de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions imposées ne peut se poser que dans le cadre d'un procès équitable.
 
Langues:
 
Hongrois.