HUN-1997-3-009
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  14-10-1997 / e)  52/1997 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 89/1997 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Justice constitutionnelle - Saisine - Demande émanant d'une personne publique - Médiateur.
Justice constitutionnelle - Compétences - Types de contentieux - Contentieux des référendums et des autres instruments de démocratie directe - Admissibilité .
Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôle - Constitution.
Principes généraux - Démocratie - Démocratie représentative.
Principes généraux - Démocratie - Démocratie directe.
Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Référendums et autres instruments de démocratie directe.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Référendum, droit / Référendum, obligatoire.
 
Sommaire (points de droit):
 
Dans le cas exceptionnel où les conditions requises par la Constitution pour la tenue d’un référendum obligatoire sont remplies, ce type de référendum doit avoir la priorité non seulement sur l’exercice du pouvoir au travers de la représentation, mais également sur les autres types de référendums. La Cour a stipulé que la loi sur le référendum devait s’entourer de règles de procédure destinées à garantir cette préséance, et prévoit la possibilité de la saisir d’un recours en inconstitutionnalité dans tous les domaines relatifs aux référendums.
 
Résumé:
 
À la suite d’un amendement qui a introduit dans la Constitution des règles précises sur les référendums, et dans le contexte de troubles politiques suscités par deux initiatives concurrentes sollicitant la tenue d’un référendum national sur la même question (le Gouvernement ayant tenté d’absorber dans «son» référendum l’initiative lancée par des électeurs), la Cour constitutionnelle s’est de nouveau prononcée sur les relations entre l’exercice direct du pouvoir par le peuple et la démocratie représentative.
 
Le commissaire parlementaire pour les droits civils (l’Ombudsman), entre autres requérants, a requis l’interprétation de certaines dispositions constitutionnelles.
 
La Constitution (dans sa teneur modifiée par la loi LIX de 1997) énonçait: a) dans son article 28/C.2 que lorsqu’au moins 200 000 électeurs signaient une pétition réclamant un référendum national, l’État était tenu d’en organiser un, en reprenant le libellé exact de la question formulée dans la pétition; et b) dans son article 28/C.4 que le Président, le Gouvernement, un tiers des députés ou 100 000 électeurs pouvaient lancer l’initiative d’un référendum, le Parlement restant toutefois libre de décider d’organiser ou non ce référendum et de formuler comme il l’entendait la question posée au peuple.
 
Ce domaine spécifique était plus étroitement réglementé par la loi XVII de 1989 sur les référendums et les initiatives populaires qui énonçait les procédures à suivre notamment pour la récolte et le contrôle du nombre requis de signatures, et pour la tenue du référendum lui-même.
 
Il est advenu qu’au cours de la vérification des signatures recueillies pour soutenir une initiative de référendum lancée conformément à l’article 28/C.2 de la Constitution, le Gouvernement a voulu, au titre de l’article 28/C.4 de la Constitution, prendre (avec l’approbation du Parlement) l’initiative d’un référendum portant sur le même thème mais posant des questions opposées à celles que comportait le premier projet de référendum.
 
En vertu de ses pouvoirs réglementaires, le commissaire parlementaire pour les droits «civils» a demandé à la Cour de statuer sur l’interprétation des relations entre les alinéas 2 et 4 de l’article 28/C de la Constitution.
 
La Cour constitutionnelle, donnant l’interprétation demandée, a considéré que:
 
1.   Le référendum obligatoire prévu par l’article 28/C.2 avait la préséance sur le référendum discrétionnaire régi par l’article 28/C.4 de la Constitution. L’exercice direct du pouvoir par le peuple, consacré par l’article 2.2 de la Constitution, présentait deux caractéristiques essentielles: l’initiative (notamment le choix de l’énoncé de la question à trancher) et la force exécutoire (qui s’applique à la fois à la tenue du référendum et à l’application de son résultat). D’une part, le référendum obligatoire, qui constituait une forme exceptionnelle d’exercice de la souveraineté populaire, laissait le peuple contrôler chaque élément de cet exercice direct du pouvoir. Le Parlement était tenu non seulement de veiller à l’organisation du référendum et à l’application de son résultat, mais également de s’abstenir de tout acte ou omission susceptible d’influencer ou d’entraver cet exercice, en allant jusqu’à empêcher d’autres organes de l’État de commettre de tels actes ou omissions. D’autre part, la tenue d’un référendum discrétionnaire, une fois effectué le contrôle des 100 000 signatures, était laissée à l’appréciation du Parlement. Il n’existait donc aucune garantie qu’il fût donné suite à l’initiative ou que le libellé de la question restât inchangé - le Parlement conservait par conséquent un contrôle total jusqu’à la tenue du référendum. Sur l’échelle des formes d’exercice du pouvoir au travers de la représentation, les référendums discrétionnaires se situaient donc en-dessous des référendums obligatoires.
 
2.   Le droit à un référendum constituait, en vertu de l’article 70.1 de la Constitution, un droit politique fondamental qui s’étendait à l’initiative du référendum, à la signature de la pétition et au recueil des signatures, ainsi qu’à la participation au vote. Si l’État était tenu de protéger ce droit, il devait en outre offrir les conditions préalables à son exercice. Conformément à la Constitution, la pétition réclamant un référendum obligatoire jouissait d’une protection absolue dès la soumission des signatures (et non à l’issue de leur contrôle). Le droit d’organiser un référendum sur la question énoncée sur la pétition n’existait qu’à partir du contrôle du nombre de signatures requis, mais ce contrôle constituait un acte déclaratif et non constitutif: l’existence ou l’absence de soutien était établie au moment de la soumission des signatures, et simplement déclarée au moment de leur contrôle. Cependant, les électeurs exprimaient une revendication découlant de leur droit à ce que les organes de l’État ne puissent pas porter atteinte à leur droit d’organiser un référendum après la soumission des signatures et avant l’issue du contrôle: ils revendiquaient l’application de ce droit à la période de récolte des signatures. Il appartenait toutefois au corps législatif de se prononcer sur le point de départ de cette période et d’autres questions y afférentes en modifiant la loi XVII de 1989 sur les référendums et les initiatives populaires.
 
Langues:
 
Hongrois.