HUN-1997-1-002
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  19-03-1996 / e)  20/1997 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 24/1997 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Sources - Catégories - Règles écrites - Instruments internationaux - Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950.
Sources - Catégories - Règles écrites - Instruments internationaux - Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
Institutions - Organes juridictionnels - Organisation - Ministère public - Compétences.
Droits fondamentaux - Problématique générale - Limites et restrictions.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté de la presse écrite.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Interdiction judiciaire / Médias, censure.
 
Sommaire (points de droit):
 
Il est inconstitutionnel que, sur proposition du ministère public, le tribunal soit habilité à empêcher la publication d'imprimés contrevenant aux dispositions des articles 3.1 et 12.2 de la loi sur la presse, et que le ministère public ait le droit de suspendre immédiatement la publication de ces imprimés.
 
Résumé:
 
Selon l'article 3.1 de la loi sur la presse, les informations publiées par la presse ne peuvent pas avoir pour but de commettre des délits ou être subordonnées à l'accomplissement de délits, et elles ne peuvent porter atteinte aux droits d'autres personnes et à la moralité publique. La disposition de l'article 12.2 prévoit qu'avant de commencer la publication d'un périodique, il est nécessaire de faire enregistrer l'intention de créer et de publier le périodique. Le périodique ne peut être distribué préalablement à l'enregistrement.
 
Selon le requérant, toute forme de censure, y compris les interdictions judiciaires prévues par l'article 15.3 de la loi sur la presse, est contraire à l'exigence constitutionnelle de liberté de la presse (article 61.2 de la Constitution). Au lieu de suspendre ou d'interdire dans les cas susmentionnés la publication de produits de presse, une solution acceptable et proportionnée pourrait être une correction du produit de presse dans le cadre d'un procès en bonne et due forme. Etant donné que les droits personnels peuvent être typiquement exécutés personnellement, le droit du ministère public de proposer l'interdiction de publication des imprimés contrevenant aux articles 3.1 et 12.2 de la loi sur la presse enfreint le droit à l'autodétermination.
 
Selon le requérant, la loi, en autorisant le tribunal à exercer le droit d'interdiction de publication de l'imprimé, porte atteinte à la moralité publique et enfreint également la liberté de la presse.
 
La disposition selon laquelle le ministère public a le droit de suspendre immédiatement la publication d'un écrit est, selon le requérant, clairement inconstitutionnelle, car le tribunal ne peut renverser l'acte du ministère public, même par une décision provisoire.
 
La Cour a déclaré la requête partiellement fondée.
 
Dans sa décision 1 de 1994 (I.17), Bulletin 1994/1 [HUN- 1994-1-001] la Cour constitutionnelle a déclaré que le droit à la dignité personnelle inclut le droit à l'autodétermination, en particulier le droit personnel de faire valoir ou non ses droits devant le tribunal ou les organes étatiques. Dans le cas présent, la Cour a décidé que la disposition autorise le ministère public à proposer l'interdiction de publication de l'écrit si cet écrit porte atteinte aux droits personnels d'autrui. Et l'article selon lequel le ministère public a le droit de suspendre ce genre d'écrit enfreint les dispositions susmentionnées du Code civil, qui limite le droit à l'autodétermination sans que cela ne soit en fait nécessaire pour la validation de tout autre droit constitutionnel sans la «limitation» correspondant à l'obligation de proportionnalité prévue à l'article 8.2 de la Constitution.
 
La Cour constitutionnelle a déclaré que l'article 3.1 de la loi sur la presse est en conformité avec les restrictions prévues par l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à l'article 10 CEDH. Selon ces dispositions, l'exercice de la liberté d'expression peut être au besoin légalement limité dans une société démocratique afin de prévenir le désordre ou les délits. Malgré cela, la Cour constitutionnelle a déclaré qu'il n'était pas nécessaire et contraire au droit à l'autodétermination de la partie lésée que le ministère public puisse proposer et que, sur proposition du ministère public, le tribunal puisse interdire la publication d'un journal ou d'un périodique si ces écrits avaient pour but de commettre un délit ou l'incitation à commettre un délit et que le délit était punissable sur la base d'une requête privée.
 
Selon le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques et selon la Convention européenne des Droits de l'Homme, la moralité publique peut également être soumise à certaines restrictions; il en résulte que l'article 3.1 de la loi sur la presse n'est pas inconstitutionnel. L'article 12.2 de la loi sur la presse n'est pas non plus inconstitutionnel selon la Cour. Selon la Cour, l'enregistrement des produits de presse est une tradition et constitue une formalité essentielle pour la surveillance de la presse, cette formalité n'est donc pas contraire à la liberté de la presse.
 
Trois juges ont rédigé des opinions dissidentes, et l'une de ces opinions convergeait avec celle d'un autre juge.
 
Deux juges - dont le Président de la Cour - étaient d'avis que le droit du ministère public de suspendre immédiatement l'imprimé si le ministère public était d'avis que celui-ci portait atteinte à la moralité publique était inconstitutionnel. La moralité publique est une valeur abstraite; dès lors, dans l'intérêt de celle-ci, l'on ne pourrait restreindre l'exercice de la liberté d'expression. Dans une décision antérieure, la Cour avait déclaré que les lois restrictives de la liberté d'expression doivent se voir accorder une plus grande importance si elles servent directement la réalisation ou la protection d'un autre droit fondamental, une importance moindre si elles ne protègent ces droits que de façon indirecte au travers de la médiation d'institutions, et une importance encore moindre si elles ne servent qu'une valeur abstraite comme fin en soi (l'ordre public) (décision 30/1992 du 26.05.1992).
 
Selon les deux juges, le fait qu'il n'y ait pas de garantie de ce que la procédure sur l'interdiction de publication des produits de presse se termine rapidement ou à tout le moins dans un délai raisonnable et le fait que le ministère public intervienne comme partie dans ce type de procédure violent le droit à l'autodétermination.
 
Dans son opinion dissidente qui convergeait avec l'avis d'un autre juge, l'un des juges de la Cour constitutionnelle a déclaré que le droit du ministère public de proposer au tribunal d'interdire la publication n'est pas inconstitutionnel. La décision du tribunal à la fin de la procédure ne constitue pas une res judicata pour le droit des personnes de faire valoir leurs droits devant le tribunal. Indépendamment du droit du ministère public, des personnes peuvent décider elles-mêmes si elles veulent ou non porter l'affaire devant le tribunal. Selon le juge, l'article 15.3 de la loi sur la presse ne crée pas un «danger clair et présent», la Cour n'aurait donc pas dû annuler cette disposition.
 
Langues:
 
Hongrois.