HUN-1997-1-001
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  22-01-1997 / e)  4/1997 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 7/1997 / h)  CODICES (allemand).
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Justice constitutionnelle - Saisine - Autosaisine.
Justice constitutionnelle - Compétences - Types de contrôle - Contrôle a priori / a posteriori.
Justice constitutionnelle - Compétences - Types de contrôle - Contrôle a priori / a posteriori.
Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôle - Traités internationaux.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Examen a posteriori.
 
Sommaire (points de droit):
 
Selon l'article 1.b de la loi réglementant la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle examinera la constitutionnalité de la loi promulguant un traité international. L'étude de constitutionnalité couvrira l'examen de l'inconstitutionnalité du traité international promulgué légalement. Si la Cour constitutionnelle estime que le traité international est inconstitutionnel ou qu'une quelconque disposition du traité est inconstitutionnelle, elle proclame l'inconstitutionnalité de la loi promulguant le traité international. La décision de la Cour constitutionnelle qui proclame l'inconstitutionnalité de l'intégralité du traité international ou d'une quelconque disposition du traité est sans effet sur les obligations incombant à la République de Hongrie en vertu du droit international.
 
Résumé:
 
Selon le requérant, les dispositions de la loi réglementant la Cour constitutionnelle (ci-après, la «Loi») aux termes desquelles la compétence de la Cour ne comprend qu'un examen préliminaire de la constitutionnalité des traités internationaux et ne permet pas aux citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels relatifs aux dispositions de traités internationaux dans le cadre d'un examen a posteriori sont inconstitutionnelles. Est également inconstitutionnel le fait que la Cour constitutionnelle ne soit pas habilitée à procéder ex officio dans le cas d'un examen a posteriori.
 
Selon le requérant, cette réglementation inadéquate est contraire au principe constitutionnel d'un État constitutionnel tel que formulé à l'article 2 de la Constitution, puisque les citoyens ne sont pas en mesure de prendre l'initiative de l'examen constitutionnel d'un traité international avant la ratification de celui-ci et que la Cour constitutionnelle n'a aucune compétence - dans le cadre d'une procédure ex officio - pour intenter pareille procédure.
 
Selon le requérant, il découle également de l'article 7.1 de la Constitution que la Constitution prévaut sur la disposition d'un traité international promulgué légalement.
 
La Cour constitutionnelle a jugé la requête non fondée et a en même temps interprété sa compétence relative à l'inconstitutionnalité des traités internationaux sur base de la Constitution et de la Loi.
 
La violation du droit de conclure un traité constitue un mode formel de violation de la Constitution qui peut être examiné dans le cadre de toutes les procédures relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, même après la conclusion du traité, à savoir dans le cadre d'un examen de constitutionnalité tant préliminaire que a posteriori.
 
Selon l'article 32.A.3 de la Constitution, dans certains cas déterminés par la loi, toute personne qui le souhaite peut intenter un recours devant la Cour constitutionnelle. Selon une interprétation historique de l'article 32.A de la Constitution, il est clair que l'intention du législateur était que la compétence de la Cour constitutionnelle devrait inclure une actio popularis en ce qui concerne un examen post facto de la constitutionnalité.
 
L'argumentation du requérant n'est pas pertinente lorsqu'il prétend que la restriction de l'exercice du droit d'entamer un examen préliminaire de l'inconstitutionnalité des traités internationaux est contraire à l'article 8 de la Constitution. Le droit d'entamer une procédure devant la Cour constitutionnelle est un droit constitutionnel fondamental selon l'article 32.A de la Constitution, et cet article n'inclut pas l'examen préliminaire. Il ne résulte pas non plus du principe de la souveraineté du peuple et d'un État constitutionnel que la réalisation de ces principes constituerait une condition préalable - concernant l'examen préliminaire de l'inconstitutionnalité des traités internationaux - pour assurer à chaque citoyen le droit d'intenter des procédures devant la Cour constitutionnelle.
 
Selon l'article 20 de la loi, la Cour constitutionnelle agira sur la base de la requête soumise par la partie habilitée à soumettre pareille requête. La procédure instituée ex officio constitue une compétence spéciale de la Cour constitutionnelle et selon l'article 21 de la loi, cette compétence a trait à la procédure prévue à l'article 1.c et e. Selon ces dispositions, la procédure d'examen de la conformité avec des traités internationaux de règles légales ainsi que d'autres moyens légaux de contrôle étatique, ainsi que la procédure au cours de laquelle la Cour constitutionnelle supprimera l'inconstitutionnalité résultant de lacunes, sont instituées ex officio. Toutefois, l'obligation d'une procédure ex officio ne découle ni de l'article 2, ni de l'article 7, ni de l'article 32.A de la Constitution relatifs aux procédures devant la Cour constitutionnelle. Il en résulte que la partie de la requête soutenant l'absence de la procédure ex officio est également non fondée.
 
Il n'y a pas de base constitutionnelle pour traiter la loi promulguant un traité international différemment de toute autre règle légale, du point de vue de l'examen de la constitutionnalité. Puisqu'il découle de la Constitution que l'examen a posteriori couvrira tous les genres de règles légales, cette universalité ne peut pas être restreinte, même par une loi.
 
L'article 1.a de la Loi ne signifie pas que la Cour constitutionnelle ne peut examiner que de façon préliminaire l'inconstitutionnalité de certaines dispositions d'un traité international, mais il signifie qu'en dehors de l'examen a posteriori qui découle de la Constitution, l'inconstitutionnalité d'un traité international peut être également examinée de façon préliminaire, sur la base de la loi et de certaines conditions fixées par celle-ci. Ce n'est pas parce que l'article 1.a mentionne spécifiquement l'examen préliminaire des traités internationaux que le législateur aurait dû mentionner au paragraphe b la loi promulguant un traité comme un type spécifique de loi.
 
Afin de confirmer ce qui précède, la Cour constitutionnelle se réfère au fait qu'en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit international, il y a une tendance au niveau de l'évolution du droit européen à remplacer le système dualiste de transformation par le système moniste. Selon le concept moniste d'adoption, le traité international conclu constitue une composante du droit national sans autre transformation, c'est-à-dire qu'il est applicable directement et qu'il a primauté sur le droit national. Ce système est exigé par l'intégration européenne et, pour cette raison, même les membres de l'UE qui adoptent toujours le système de transformation (par exemple l'Allemagne et l'Italie, membres fondateurs, et les pays scandinaves qui ont rejoint ultérieurement l'Union européenne) appliquent directement la loi de l'Union européenne, sans transformation, et en assurent sa supériorité sur le droit national, à l'exception de la Constitution. Il en résulte que les cours constitutionnelles exercent leurs droits relatifs à l'examen de la constitutionnalité des traités internationaux (droit international) et que les décisions des organisations internationales - suite au système d'adoption - font automatiquement partie du droit national.
 
L'examen des traités internationaux - après qu'ils soient devenus un élément du droit national - rentre dans la logique de l'examen constitutionnel. Il en résulte que, dans les pays où il n'y a pas de réglementation spécifique à cet égard - suite à l'universalité du contrôle de constitutionnalité , les cours constitutionnelles examinent la constitutionnalité des traités internationaux dans des termes identiques à un examen de constitutionnalité du droit national.
 
L'un des juges de la Cour constitutionnelle a rédigé une opinion dissidente, selon laquelle la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour un examen a posteriori d'un traité international. La loi sur la Cour constitutionnelle habilite la Cour constitutionnelle à examiner l'inconstitutionnalité des traités internationaux exclusivement avant leur ratification, mais elle ne permet pas un examen a posteriori. L'incorporation du traité international dans le droit national ne lui fait pas perdre ses caractéristiques propres: il a été conclu comme traité international par l'accord de deux ou plusieurs parties relevant du droit international, et il n'a pas été adopté par le pouvoir législatif hongrois.
 
Langues:
 
Hongrois.