HUN-1992-S-003
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  10-06-1992 / e)  37/1992 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 59/1992 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté d'expression.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté de la presse écrite.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits relatifs aux médias audiovisuels et aux autres modes de communication de masse.
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit à l'information.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Médias, audiovisuel public, influence de l'État / Information, monopole / Médias, radio et télévision publiques, indépendance.
 
Sommaire (points de droit):
 
L'obligation de régulation de l'État (en vue de préserver la "neutralité", c'est-à-dire une présentation de l'information complète, équilibrée et exacte) au sein des organes de radio et de télévision publiques est fondée sur leur position monopolistique, ainsi que sur le nombre limité de fréquences.
 
Résumé:
 
Les requérants ont réclamé un contrôle de constitutionnalité rétroactif du paragraphe 6 du décret pris en Conseil des ministres n° 1047/1974 (IX.18) MT, d'une déclaration affirmant le caractère inconstitutionnel du paragraphe 6, ainsi que d'une déclaration jugeant qu'il y avait eu une omission de légiférer inconstitutionnelle. Le paragraphe 6 dudit décret prévoyait que la radio et la télévision d'État hongroises soient placées sous la tutelle du Conseil des ministres et que leurs règlements intérieurs et leurs règles de fonctionnement devaient être approuvés par cet organe gouvernemental.
 
Les requérants alléguaient que le paragraphe 6 contrevenait aux articles 8.2 et 61.2 de la Constitution, ainsi qu'à l'article 61.4 de la Constitution, qui prévoyaient que la régulation de la suspension des radios et télévisions publiques et la nomination de leurs dirigeants ne pouvaient être effectués que par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des membres du parlement. À défaut de telle loi, l'adoption d'un règlement administratif au niveau du Conseil des ministres a eu pour effet de créer une situation inconstitutionnelle, puisqu'elle conférait au gouvernement l'occasion exclusive d'exercer une influence déterminante sur le contenu de l'information, violant ainsi le droit à la liberté de la presse.
 
La liberté de la presse était un droit fondamental dérivé d'un droit plus général englobant l'ensemble des droits liés à la communication, dont la liberté d'expression, garantie par l'article 61 de la Constitution. L'État était tenu de garantir la liberté de la presse, conscient du fait que la presse constituait le principal outil de diffusion et de modelage de l'opinion, ainsi que de collecte de l'information nécessaire aux individus pour former leur opinion. La liberté de la presse n'étant soumise qu'à des limites externes, elle était garantie avant tout par la non-intervention de l'État concernant les contenus, garantie (par exemple) par l'interdiction de la censure et la possibilité de créer librement des journaux. La protection du droit à l'information, c'est-à-dire les moyens, sur le fonds et de procédure, prévus pour la sauvegarde de la liberté de l'information, ont été développés par l'État en liaison avec la régulation de l'accès aux données, pas uniquement par la presse, mais pour toute personne. La formation de l'opinion publique en démocratie dépendant de la diffusion d'informations objectives et complètes, le droit à l'information indispensable à la formation de telles opinions était consacré par la Constitution, la limitation de la liberté de la presse n'étant permise que dans la mesure où elle était inéluctable: une régulation contraignante serait ainsi nécessaire pour empêcher l'apparition de monopoles dans le domaine de l'information.
 
La liberté d'expression à la radio et à la télévision imposaient des obligations excédant les dispositions nécessaires pour garantir la liberté de la presse. En conséquence, en l'espèce, le paragraphe 6 du décret du Conseil des ministres 1047/1974 (IX.18) MT a été jugé contraire à l'article 61.1 et 61.2 de la Constitution parce qu'il ne contenait aucune disposition sur le fond, procédurale ou organisationnelle, interdisant la possibilité pour le gouvernement d'user de la latitude dont il dispose pour affirmer (même indirectement) une influence prépondérante sur le contenu des programmes. La protection de la liberté d'expression des opinions dans le contexte audiovisuel nécessitait des solutions organisationnelles complètes, régies par la loi, à même de garantir une présentation complète, équilibrée et exacte des opinions ayant cours au sein de la société, et d'encourager une présentation équitable des faits et événements d'intérêt public. Toute loi future sur la radio et la télévision devrait garantir que, ni les organes de l'État (législatif ou gouvernemental), ni aucun groupe d'intérêt spécifique ne puisse, directement ou indirectement, exercer une influence sur la formation, ou de toute autre manière indue, sur le contenu de l'audiovisuel public, radio et télévisé, introduisant ainsi du parti-pris dans le contenu des programmes.
 
Langues:
 
Hongrois.