HUN-1991-S-002
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  26-09-1991 / e)  48/1991 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 103/1991 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Principes généraux - Séparation des pouvoirs.
Institutions - Chef de l'État - Pouvoirs - Relations avec les organes législatifs.
Institutions - Chef de l'État - Pouvoirs - Relations avec les organes exécutifs.
Institutions - Chef de l'État - Pouvoirs - Pouvoirs relatifs aux forces armées.
Institutions - Chef de l'État - Statut.
Institutions - Chef de l'État - Statut - Responsabilité.
Institutions - Chef de l'État - Statut - Responsabilité - Responsabilité juridique.
Institutions - Organes législatifs - Compétences.
Institutions - Organes exécutifs - Compétences.
Institutions - Forces armées, forces de l'ordre et services de renseignement - Armée.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Armée, fonction de régulation / Armée, fonction de commandement.
 
Sommaire (points de droit):
 
L'actuelle séparation des pouvoirs concernant les forces armées telle que prévue par la Constitution était la conséquence naturelle de tout système parlementaire. Les fonctions de régulation et de commandement des forces armées étaient toutes deux des activités conçues pour permettre leur bon fonctionnement: l'autorité de régulation était extérieure aux forces tandis que le commandement était situé au sein de celles-ci et était non seulement la tête, mais également un élément de l'organisation. L'indépendance relative des forces armées par rapport à l'exécutif, ainsi que la mise en place d'instances de régulation échappant à la compétence du pouvoir exécutif, étaient des questions politiques plutôt que constitutionnelles dont la loi fondamentale délimite le cadre.
 
Résumé:
 
Les requérants souhaitaient obtenir un avis consultatif quant à l'interprétation de la Constitution en liaison avec la situation du Président de la République vis-à-vis des forces armées.
 
Le premier requérant, le ministre de la Défense, sollicitait l'interprétation des dispositions de la Constitution sur la régulation des activités des forces armées et souhaitait établir les relations réciproques entre les institutions du président, du parlement et du gouvernement telles qu'exposées à l'article 40/B.3 de la Constitution en ce qui concernait leur autorité en matière de régulation des forces armées. Il alléguait que, en temps de paix, la régulation des forces armées était de la compétence exclusive du gouvernement, et que ni le président, ni le parlement ne pouvaient décider directement des activités des forces armées en dehors des domaines qui leur étaient spécifiquement concédés par la loi.
 
La seconde requérante, la commission parlementaire des affaires culturelles, éducatives, scientifiques, sportives, télévisuelles et de presse, sollicitait l'interprétation de la question du pouvoir de nomination du président tel que défini par les divers textes de loi régissant les nominations, adoptés en vertu de l'article 30/A.1.m de la Constitution. Elle demandait en outre l'interprétation de la Cour concernant la question du contreseing ministériel prévu par l'article 30/A.2 de la Constitution, en particulier quant à la possibilité pour le président:
 
a.   de refuser la nomination d'un candidat désigné lui étant dûment soumis;
 
b.   de contester les fondements du poste à pourvoir;
 
c.   d'ignorer l'opinion de la commission parlementaire ayant interrogé le candidat désigné; et en outre
 
d.   d'intégrer à sa réflexion des éléments concrets et politiques, en plus de la prise en compte de l'existence des conditions juridiques nécessaires; et
 
e.   de prendre en compte le moment auquel la responsabilité du gouvernement est engagée lorsqu'il contresigne un acte présidentiel.
 
Le troisième requérant, le ministre de la Justice, sollicitait une interprétation de l'article 31/A.1 de la Constitution et demandait une recommandation spécifique concernant l'immunité personnelle du président (c'est-à-dire, la protection contre les poursuites judiciaires en matière pénale), y compris, au sens strict du terme, la protection pénale renforcée de sa vie et de sa sécurité personnelles ou, au sens large, la protection de sa réputation et de sa dignité.
 
En vertu de l'article 40/B de la Constitution, le parlement, le président et le gouvernement disposaient du seul droit de réguler les forces armées, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, tels que définis par la Constitution, et sans empiéter sur ceux des deux autres institutions. Ainsi, selon la Cour, aucune fonction de commandement ne pouvait être instituée en vertu de la Constitution indépendamment des pouvoirs de régulation prévus pour les trois institutions. Le commandant en chef de l'armée hongroise peut exercer ses pouvoirs de commandement uniquement conformément aux mesures de régulation desdites instances, et dans les limites des règles en vigueur.
 
Le parlement pouvait instaurer des pouvoirs nouveaux, non spécifiés, pour la régulation des forces armées sans modifier la Constitution, uniquement lorsque telle loi constitutionnelle de "création de pouvoir" ne contrevenait pas aux pouvoirs de régulation attribués aux autres institutions de l'article 40/B de la Constitution. Toutefois, lorsque le parlement souhaite procéder à une nouvelle répartition des divers pouvoirs prévus par la Constitution, il serait nécessaire de modifier celle-ci.
 
En vertu de l'article 29.2 de la Constitution, le président disposait des pouvoirs traditionnels de commandant en chef des forces armées. Cette fonction de commandement suprême était constitutionnelle et ne lui conférait par conséquent aucun rang ou poste au sein des forces armées hongroises. Le commandant en chef étant extérieur à la structure des forces, puisqu'il s'agit de leur chef et non de leur officier commandant en chef, il n'agissait donc pas en qualité d'officier supérieur des forces armées, les commandements (qui devaient être conformes à son autorité/ses actes en matière de régulation) émanaient du commandant de l'armée et de gardes frontière hongrois. L'autorité de régulation du président sur les forces armées étant régie exclusivement par la Constitution et la législation adoptée en vertu de cette dernière, elle était similaire à celle qu'il possédait concernant d'autres institutions en liaison avec l'exercice de ses pouvoirs de nomination, d'approbation et de confirmation.
 
Le gouvernement était le seul organe de l'exécutif possédant toute autorité en matière de régulation sur les forces armées lui étant reconnue par la Constitution et qui ne relevait pas de la compétence du président ou du parlement. Ainsi, en vertu de l'article 35.1.h, il disposait du pouvoir de réguler et de superviser le fonctionnement des forces armées. Bien qu'aucun texte de loi ne puisse priver le gouvernement de son pouvoir de contrôle dans le domaine des forces armées, il demeurait néanmoins théoriquement possible d'élargir l'autorité du président ou celle du parlement.
 
Les actes de régulation du président concernant les forces armées en temps de paix étaient tous soumis à l'obligation de contreseing. En fait, toutes nominations et approbations du Président de la République en vertu de la Constitution ou d'autres lois (sauf en ce qui concerne la nomination des juges) devaient être confirmés par le contreseing du Premier ministre ou du ministre compétent concerné. Tel contreseing validait l'action du président en faisant en sorte, d'une part, que cet acte n'entre pas en conflit avec la politique du gouvernement et, d'autre part, que le gouvernement assume la responsabilité politique de cet acte devant le parlement.
 
Le président était tenu de rejeter la nomination ou l'approbation lorsqu'il considérait que les conditions juridiques préalables nécessaires à telles nominations n'étaient pas réunies. Ces conditions préalables incluaient la nationalité hongroise, la qualification professionnelle, l'âge, ou des conditions procédurales comprenant, entre autres, l'interrogatoire d'un candidat désigné par un organe compétent, par exemple, la commission parlementaire concernée. L'entretien et l'avis de tel organe/telle commission équivalaient à des instruments procéduraux de validation. En effet, le président, si le législateur en décidait ainsi expressément, était tenu de prendre l'avis en compte dans ses délibérations, mais il n'était nullement lié par telle décision.
 
Dans d'autres situations, le président pourrait rejeter la nomination d'un candidat uniquement sur le fond, seulement s'il parvenait à la conclusion bien fondée que le respect par lui de la proposition qui lui est soumise pourrait mettre gravement en danger le fonctionnement démocratique de l'État, conformément à l'article 29.1 de la Constitution. En refusant une nomination correcte sur le plan formel, le président intervenait directement sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi l'organe politiquement responsable d'accomplir sa mission sans pour autant en supporter la responsabilité. Son refus faisait office de garantie ultime, une mesure extraordinaire dont l'exercice devait être fondé sur des bases similaires à celles conduisant à une convocation extraordinaire du parlement ou à la dissolution de celui-ci.
 
De la part de son statut constitutionnel, l'immunité du président était la traduction du principe selon lequel il n'encourrait aucune responsabilité politique devant le parlement et sa responsabilité juridique était limitée; en outre, l'immunité de poursuite pénale du Président de la République, telle que prévue par l'article 31.1 de la Constitution, devait être aménagée par une loi spécifique. En vertu des articles 31, 31/A et 32 de la Constitution, le président était légalement responsable de ses actes dans l'exercice de ses fonctions équivalant à une violation préméditée de la Constitution ou de tout autre texte législatif. En ce qui concerne les actes commis en dehors de ses activités officielles, il pouvait être tenu pour pénalement responsable après le terme de son mandat. Par conséquent, son irresponsabilité complète n'existait que vis-à-vis des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, mais de type non officiel. En ce qui concerne l'immunité de poursuite pénale, il revenait au parlement de se prononcer sur l'étendue de cette protection eu égard à sa vie, sa santé, son honneur et sa dignité, ainsi que pour ce qui a trait à sa portée, y compris la gravité ou la légèreté de la peine.
 
Renseignements complémentaires:
 
Trois des juges ont joint des opinions distinctes et six juges ont rédigé des opinions concordantes à l'arrêt.
 
Langues:
 
Hongrois.