HUN-1990-S-001
a)  Hongrie / b)  Cour constitutionnelle / c) / d)  23-04-1990 / e)  8/1990 / f) / g)  Magyar Közlöny (Journal officiel), 35/1990 / h) .
 
Mots-clés du thésaurus systématique:
 
 
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit à la dignité.
Droits fondamentaux - Droits économiques, sociaux et culturels - Liberté syndicale.
 
Mots-clés de l'index alphabétique:
 
Syndicat, représentation / Employé, droit à la dignité humaine / Droit composite.
 
Sommaire (points de droit):
 
L'article 15.2 du Code du travail était inconstitutionnel dans la mesure où il risquait de porter atteinte au droit d'un employé à l'autodétermination, qui faisait partie intégrante du droit à la dignité humaine visé à l'article 54.1 de la Constitution. Il n'était pas inconcevable que le syndicat puisse choisir d'exercer son droit de représentation en dépit de la requête expresse d'un employé tendant à ce qu'il s'en abstienne. Cette atteinte éventuelle au droit de l'employé à l'autodétermination ne pouvait être atténuée du chef des intérêts de l'employé que seul le syndicat pouvait prendre en charge. Au demeurant, le risque de porter atteinte aux intérêts de l'employé était le plus élevé lorsque la situation personnelle des employés non syndiqués était en jeu. Lorsque la disposition litigieuse aurait été annulée, le Code du travail ne conserverait que le consentement comme principe fondamental de la représentation.
 
Le droit à la dignité humaine protégé par l'article 54.1 de la Constitution était un droit naturel dont nul ne pouvait être privé. Ce droit incluait notamment le droit au libre épanouissement personnel, à l'autodétermination, au respect de la vie privée ou à la liberté générale d'action. C'était un "droit composite", un droit fondamental subsidiaire dont on pouvait se prévaloir pour protéger l'autonomie d'un individu lorsqu'aucun droit fondamental spécifique n'était applicable.
 
Résumé:
 
Le requérant a demandé à la Cour constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité d'une disposition du Code du travail de 1967 donnant aux syndicats le droit de représenter les employés sans leur autorisation.
 
Le requérant a fait valoir que la représentation des employés avait antérieurement relevé exclusivement de la compétence du syndicat dans le secteur de l'économie considéré. En vertu de l'article 15.2 du Code du travail, le syndicat est, pour les questions relatives à l'emploi, habilité à agir dans l'intérêt et au nom des employés sans avoir besoin d'une autorisation spéciale à cette fin. Le processus de transformation politique a conduit à considérer les intérêts des employés dans une optique plus pluraliste, ce dont témoignent les articles 4 et 70/C de la Constitution. Il s'ensuivait, selon ce que le requérant a soutenu, que la représentation par les syndicats n'était légitime qu'en ce qui concerne leurs membres moyennant une autorisation spéciale, non en ce qui concerne les employés non syndiqués, à moins que ceux-ci n'autorisent cette représentation.
 
La Cour constitutionnelle n'a pas jugé la disposition litigieuse inconstitutionnelle au regard de l'article 4 ou de l'article 70/C.1 de la Constitution: l'article 4 de la Constitution étend le droit des syndicats de se charger de la protection des intérêts et de la représentation, droit qui existait déjà dans l'ancienne Constitution, aux autres organisations créées pour la protection d'intérêts. Ni cette règle ni la disposition de l'article 70/C.1 de la Constitution concernant la liberté de créer des syndicats et d'autres organisations aux fins de la représentation d'intérêts ne prescrit ce que recouvrent la protection des intérêts et la représentation.
 
En revanche, le droit reconnu aux syndicats par la disposition litigieuse du Code du travail de représenter sans autorisation peut constituer une atteinte au droit de l'employé à l'autodétermination, qui fait partie intégrante du droit à la dignité humaine protégé par l'article 54.1 de la Constitution en tant que droit naturel dont nul ne peut être privé. Sur la base de la disposition litigieuse, il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse choisir d'exercer son droit de représentation en dépit de la demande expresse de l'employé tendant à ce qu'il s'en abstienne. Cette atteinte éventuelle au droit à l'autodétermination ne peut être éliminée même par le fait qu'une représentation sans autorisation doit tenir compte des intérêts de l'employé, car ceux-ci ne sont pris en charge que par le syndicat.
 
Le risque de porter atteinte aux intérêts de l'employé est le plus élevé lorsque la situation personnelle des employés non syndiqués est en jeu. C'est la principale raison pour laquelle la disposition en question devait être annulée. Toutefois, du fait de cette annulation, le consentement est resté dans la loi le seul mode de représentation syndicale. Si le droit des syndicats de représenter leurs membres, soit sans autorisation, soit à des titres auxquels les employés pourraient effectivement donner leur consentement tacite, semble justifiable, une telle lacune devrait être comblée en adoptant de nouvelles réglementations juridiques.
 
Langues:
 
Hongrois.