ARM
 
ARMÉNIE
Cour constitutionnelle
 
I.   Introduction
1. Date et contexte de création
La République d'Arménie fait partie des pays européens dont l'histoire judiciaire constitutionnelle est relativement récente. Avant l'éclatement de l'Union soviétique, en décembre 1988, un Comité de contrôle constitutionnel a été créée en vertu d'un amendement à la Constitution de l'Union soviétique. La loi de l'Union relative à ce Comité prévoyait également la possibilité de créer un comité de contrôle constitutionnel dans chaque République de l'Union, ce qui ne s'est jamais produit lieu en réalité.

   En 1991, en outre, le pouvoir législatif arménien - le Conseil suprême avait envisagé de créer une Cour constitutionnelle, bien qu'il ne l'ait jamais fait (deux lois, à savoir la loi "sur le président de la République" du 1er octobre 1991 et la loi "sur le Conseil suprême de la République d'Arménie" du 19 novembre 1991, faisaient simplement allusion à une telle Cour constitutionnelle). Cependant, aucune loi ni amendement à la Constitution de la RSS (République Socialiste Soviétique) d'Arménie n'a été adopté pour donner effet à cette déclaration d'intention.

La nouvelle Constitution promulguée par le référendum national du 5 juillet 1995 a finalement introduit le système judiciaire qui comprend aussi la Cour constitutionnelle arménienne. La loi "sur la Cour constitutionnelle" a été adoptée par l'Assemblée nationale le 20 novembre 1995 et signée par le Président de la République le 6 décembre 1995. Les 5 et 6 février 1996, la première composition des membres de la Cour constitutionnelle a été nommée, et la Cour a commencé à fonctionner officiellement le 6 février 1996, lorsque ses membres ont prêté serment devant l'Assemblée nationale. Les pouvoirs de la Cour constitutionnelle étaient assez limités, et le système des requêtes constitutionnelles individuelles par les citoyens n'avait pas été introduit.

En 2005, des réformes constitutionnelles ont eu lieu dans la République d'Arménie, suivant l'adoption du texte de la Constitution avec les amendements à un autre référendum national tenu le 27 novembre 2005. Les amendements concernaient directement le système de justice constitutionnelle. Premièrement, l'article 93 de la Constitution consacrait: "La Cour constitutionnelle administre la justice constitutionnelle dans la République d'Arménie". Selon l'article 94 de la Constitution "Les pouvoirs, les procédures de formation et les activités des tribunaux sont définis par la Constitution et les lois". À la suite des amendements constitutionnels, le cadre des personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle, ainsi que celui des objets du contrôle constitutionnel a été considérablement étendu, et l'institut du recours individuel constitutionnel a été établi (en vertu de l'article 100.6 de la Constitution de 2005).

Les amendements constitutionnels ont objectivement mis en évidence la nécessité croissante d'amendements fondamentaux à la loi sur "la Cour constitutionnelle". Par l'initiative législative du gouvernement, le nouveau projet de loi sur "la Cour constitutionnelle" a été présenté à l'Assemblée nationale. Le projet de loi a fait l'objet d'un examen détaillé par la Commission européenne pour "la démocratie par le droit". La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Conformément aux exigences de la loi, la Cour constitutionnelle a adopté les nouvelles Règles de procédure, sur la base desquelles l'organisation de l'admission des plaintes individuelles et les travaux préliminaires pour l'examen des affaires a été réglementée, ainsi que les particularités du service judiciaire à la Cour constitutionnelle ont été déterminées.

La loi sur la "Cour constitutionnelle" a défini plus clairement le statut de pouvoir de la Cour constitutionnelle, stipulant à l'article 1 de la loi que "la Cour constitutionnelle est l'organe suprême de la justice constitutionnelle qui assure la suprématie et l'application directe de la Constitution dans le système juridique de la République d'Arménie." La loi a apporté des modifications sérieuses aux modalités de déroulement de la procédure constitutionnelle, a stipulé le principe de clarification d'office des circonstances de l'affaire, les modalités procédurales de l'examen de diverses affaires ont été déterminées, les conditions législatives requises pour l'instauration de l'institut des plaintes individuelles ont été créés. Plus particulièrement, conformément à l'article 116 de la Constitution, l'article 101.6 est entré en vigueur le 1er juillet 2006, date à laquelle toutes les garanties législatives et organisationnelles nécessaires pour l'admission et l'examen des plaintes individuelles étaient créées.

Il convient de mentionner que la décennie suivante (période de 2005-2015) a également été marquée par des développements concernant la Cour constitutionnelle d'Arménie. En raison de la nature modifiée de ses pouvoirs, la Cour a commencé à jouer un rôle plus important dans les affaires intérieures, tandis que les positions juridiques exprimées dans ses décisions ont commencé à établir des critères de référence pour l'amélioration et la modernisation de la législation correspondante. La décennie mentionnée a également été marquée par la croissance expansive des activités et de l'influence externes / internationales de la Cour, qui s'est notamment imposée comme l'une des juridictions les plus avancées et progressistes de l'espace post-soviétique. Les conférences internationales annuelles d'Erevan sont devenue une activité annuelle marquante en tant que l'une des plateformes les plus connues pour débattre des questions les plus actuelles dans le domaine de la justice constitutionnelle et de la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la région de l'Europe de l'Est.

De l'autre côté, une autre série d'amendements constitutionnels internes a eu lieu dans la période de 2013-2015, conclue par le référendum national du 5 décembre 2015, marquant l'adoption d'un nouveau paquet d'amendements constitutionnels. À la suite des récents amendements constitutionnels, la compétence et le rôle de la Cour constitutionnelle d'Arménie ont été considérablement augmentés, en même temps d'un renforcement suffisant de l'indépendance institutionnelle de la Cour.
2. Place dans la hiérarchie des juridictions
La Cour constitutionnelle arménienne est un organe judiciaire distinct et indépendant des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Il est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois et autres instruments législatifs. La Cour constitutionnelle ne constitue le sommet d'aucune hiérarchie judiciaire conventionnelle, car elle est extérieure au système judiciaire ordinaire, dont la Cour de cassation constitue le plus haut niveau de juridiction.

Conformément à l'article 162 de la Constitution, dans la République d'Arménie la justice n'est administrée que par les tribunaux, en conformité avec la Constitution et les lois. D'autre part, l'article 163 prévoit que la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance de compétence générale, ainsi que le tribunal administratif doivent fonctionner dans la République d'Arménie. En outre, conformément à l'article 167 de la Constitution, la justice constitutionnelle est administrée par la Cour constitutionnelle, garantissant la suprématie de la Constitution. Les pouvoirs de la Cour constitutionnelle sont prescrits par la Constitution, tandis que la procédure de formation et les règles de fonctionnement de celle-ci sont fixées par la Constitution et la loi "sur la Cour constitutionnelle".
II.   Textes fondamentaux
-   Articles 46 (alinéa 4), 129 (alinéas 1 et 2), 139 (alinéa 2), 141 (alinéas 2 et 3), 143, 150, 163 (alinéa 1), 164 (alinéas 3, 5, 6, 9 et 11), 165 (alinéas 1 et 5), Article 166 (alinéas 1, 2, 8 et 9), 167, 168, 169, 170, 204 (alinéa 1), 206, 213;
-   Loi constitutionnelle de la République d'Arménie "sur la Court constitutionnelle" du 17 janvier 2018;
-   La Procédure de travail de la Cour constitutionnelle de la République d'Arménie du 9 juillet 2018..
III.   Composition, procédure et organisation
1. Composition
Selon l'article 166, alinéa 1 de la Constitution, les juges de la Cour constitutionnelle sont élus par l'Assemblée nationale pour un mandat de douze ans, à la majorité d'au moins trois cinquième des voix du nombre total de députés. La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges, dont trois sont élus sur la recommandation du Président de la République, trois juges sur la recommandation du Gouvernement et trois juges sur la recommandation de l'Assemblée générale des juges. L'Assemblée générale des juges ne peut nommer que des juges. La même personne ne peut être élue juge de la Cour constitutionnelle qu'une seule fois.

Conformément à l'article 166, alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle élit le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle parmi ses membres pour un mandat de six ans, sans droit à réélection. Selon l'alinéa 8 du même article, les juges de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Conformément à l'article 213, le président et les membres de la Cour constitutionnelle nommés avant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la Constitution restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat prévu par la Constitution amendée en 2005. Après l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la Constitution, les nominations aux postes vacants des juges de la Cour constitutionnelle sont faites successivement par le Président de la République, l'Assemblée générale des juges et le Gouvernement.

Il convient de mentionner que l'article 4 de la loi constitutionnelle de la République d'Arménie "sur la Cour constitutionnelle" prescrit les conditions requises pour un juge de la Cour constitutionnelle. À savoir:

1. Un citoyen de la République d'Arménie âgé de quarante ans, avec droit de vote, possédant des qualités professionnelles et morales élevées et une expérience professionnelle juridique d'au moins de quinze ans, maîtrisant l'Arménien et titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur peut être élu juge de la Cour constitutionnelle.
2. La même personne ne peut être élu juge de la Court constitutionnelle qu'une fois.
3. Un juge de la Cour constitutionnelle ne peut occuper un poste dans des organes de l'État ou des collectivités locales qui n'est pas conditionné par son statut, aucun poste dans des organisations commerciales, exercer une activité entrepreneuriale, effectuer d'autres travaux rémunérés, à l'exception des travaux scientifiques, éducatifs et créatifs.
4. Les dispositions de la loi sur l'activité entrepreneuriale du fonctionnaire s'appliquent au juge de la Cour constitutionnelle.
5. Le juge de la Cour constitutionnelle ne doit être membre ou fondateur d'aucun parti politique, occuper un poste au sein du parti, parler au nom du parti ou exercer une quelconque autre activité politique. Le juge de la Cour constitutionnelle fait preuve de retenue politique et de neutralité dans ses discours publics et en toute autre circonstance.
6. Le juge de la Cour constitutionnelle ne peut participer aux élections à l'Assemblée nationale et aux collectivités locales qu'en tant qu'électeur. Le juge de la Cour constitutionnelle ne doit pas s'exprimer publiquement pour ou contre un candidat ni participer à une campagne électorale.
7. Les discussions ou conclusions professionnelles sur les projets d'actes juridiques, les discussions et les déclarations sur les activités du pouvoir judiciaire, y compris public, ne sont pas considérées comme une violation du principe de dépolitisation.
8. Le juge peut occuper un poste dans une organisation à but non lucratif si:
1) il / elle exerce son activité dans ce poste gratuitement, et;
2) ce poste n'implique pas l'administration de fonds, la conclusion de transactions civiles pour le compte de l'organisation, ni la représentation de l'organisation dans les organes de l'État ou des collectivités locales.
9. Le paiement du juge pour un travail scientifique, éducatif ou créatif ne doit pas dépasser un montant raisonnable, c'est-à-dire le montant qu'une personne de qualification similaire, mais n'étant pas juge, pourrait réclamer.
10. Un juge peut recevoir une rémunération pour des activités exécutées conformément aux règles de l'alinéa 9 du présent article, si une telle rémunération ne peut être raisonnablement perçue comme destinée à influencer le juge dans l'exercice de ses fonctions officielles.
11. Un juge ne peut agir à titre de testateur ou de fiduciaire d'un bien à moins qu'il n'agisse à titre gratuit à l'égard de son proche parent ou des biens d'une personne sous sa garde ou sa tutelle.
12. Dans le sens de la présente loi, un parent proche d'un juge est le parent d'un juge ou de son conjoint ou, l'enfant, le conjoint d'un enfant, le frère, le beau-frère, la sœur, la belle-sœur, le grand-père, la grand-mère, le petit-enfant, l'arrière-petit-enfant, ainsi que le conjoint d'un frère ou d'une sœur, l'adoptant ou l'adopté.
13. La circonstance de maîtrise de la langue arménienne est attestée par le document final délivré par l'établissement d'enseignement (certificat, brevet, diplôme de fin d'études en arménien des établissements d'enseignement ou de l'achèvement du cursus envisagé par les programmes éducatifs en "Langue arménienne" et certification finale. En l'absence d'un document final certifiant la connaissance de la langue arménienne, la maîtrise de la connaissance de la langue arménienne est vérifiée selon la modalité établie par le Ministre chargé du développement et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'éducation et des sciences, qui devraient fournir des critères raisonnables et objectifs pour vérifier la connaissance de la langue arménienne, ainsi que la procédure de contrôle.

L'indépendance du juge de la Cour constitutionnelle est prévue par l'article 7 de la loi, qui prévoit notamment que:
1. Lors de l'administration de la justice le juge est indépendant des organes d'État et des collectivités locales, des fonctionnaires, des personnes physiques et morales, n'est responsable devant personne et n'a aucune obligation de fournir des explications.
2. Un juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas demander d'instructions concernant ses fonctions.
3. Toute influence sur un juge de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne ses fonctions est interdite et poursuivie par la loi.
4. Le juge de la Cour constitutionnelle informe immédiatement le président de la Cour constitutionnelle de chaque cas d'ingérence dans les fonctions du juge de la Cour constitutionnelle ou de toute autre influence sur lui/elle; et ce dernier soumet une demande aux organes d'Etat compétents pour prendre les mesures nécessaires.
5. Pendant son mandat et après la cessation automatique ou la cessation de ses pouvoirs, le juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas interrogé comme témoin dans une affaire dans laquelle il a agi en tant que juge.

En outre, l'article 8 de la loi prévoit qu'un juge de la Cour constitutionnelle serait inamovible, tandis que l'article 9 couvre l'immunité du juge de la Cour constitutionnelle, à savoir:
1. Conformément à l'article 164, alinéa 2 de la Constitution de la République d'Arménie, un juge de la Cour constitutionnelle ne peut être tenu responsable de l'opinion exprimée ou de l'acte judiciaire adopté pendant l'administration de justice, sauf en cas de présence d'éléments de délit ou d'infraction disciplinaire.
2. Conformément à l'article 164, alinéa 3 de la Constitution de la République d'Arménie, la poursuite pénale d'un juge de la Cour constitutionnelle pour l'exercice de ses pouvoirs ne peut être engagée qu'avec le consentement de la Cour constitutionnelle.
3. Un juge de la Cour constitutionnelle ne peut être privé de liberté, en rapport avec l'exercice de ses pouvoirs, sans le consentement de la Cour constitutionnelle, sauf s'il/elle a été arrêté(e) au moment d'une infraction pénale ou immédiatement après.
4. Outre le droit prévu à l'article 27, alinéa 3 de la Constitution, en cas de privation de liberté, un juge de la Cour constitutionnelle a le droit d'informer immédiatement le président de la Cour constitutionnelle ou un autre juge par téléphone ou par tout autre moyen de communication.
5. Dans les cas prévus par le présent alinéa, la privation de liberté ne peut durer plus de soixante-douze heures. Le président de la Cour constitutionnelle et le procureur général sont immédiatement informés de la privation de liberté d'un juge de la Cour constitutionnelle. La décision d'arrêter le juge de la Cour constitutionnelle est immédiatement transmise au président de la Cour constitutionnelle et au procureur général. Les organes et fonctionnaires ayant privé le juge de sa liberté sont tenus de garantir l'accès sans entrave du Président et des autres juges de la Cour constitutionnelle au lieu de détention du juge privé de liberté et d'assurer leur rencontre avec le juge.
6. L'ouverture d'une procédure pénale contre un juge de la Cour constitutionnelle et la surveillance de la procédure préalable au procès est effectuée par le procureur général.
7. Les actions à l'encontre d'un juge dans le cadre d'une procédure pénale sont menées dans la plus grande confidentialité possible de la procédure préalable, le respect de l'autorité et de l'indépendance du juge et du pouvoir judiciaire, à l'exclusion de toute influence directe ou indirecte sur le juge.
8. L'accès au bâtiment de la Cour constitutionnelle aux fins de mener des enquêtes dans le bâtiment se fait sur notification faite au Président de la Cour constitutionnelle.
9. Des actions d'enquête impliquant un juge qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales peuvent être engagées sur notification faite au Président de la Cour constitutionnelle.
10. Les actions d'enquête avec la participation d'un juge qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales sont menées à l'heure et au lieu préalablement convenus avec le juge, avec la plus grande confidentialité possible de l'enquête, le respect de l'autorité et de l'indépendance du juge, à l'exclusion de toute ingérence directe ou indirecte dans ses activités.

D'autre part, l'article 12 de la Loi a déterminé les motifs de la cessation et la suspension des pouvoirs des juges de la Cour constitutionnelle d'Arménie. En conséquence, les pouvoirs d'un juge de la Cour constitutionnelle prennent fin si:
1) son mandat a expiré;
2) il / elle a atteint l'âge limite du mandat;
3) il/elle est décédé;
4) il/elle a perdu la citoyenneté de la République d'Arménie ou a acquis la citoyenneté d'un autre État;
5) il / elle a démissionné de la manière prescrite par la loi constitutionnelle de la République d'Arménie "Règles de Procédure de l'Assemblée nationale";
6) il / elle a été déclaré (e) légalement incompétent (e), disparu (e) ou décédé (e) par une décision de justice entrée en vigueur;
7) le verdict prononcé à son encontre est entré en vigueur ou la poursuite pénale a été classée sans acquittement.
2. Les pouvoirs d'un juge de la Cour constitutionnelle prennent fin selon les modalités prévues à l'article 83 de la loi, s'il:
1) a violé les exigences d'incompatibilité établies par la Constitution et la présente Loi;
2) était engagé dans des activités politiques pendant son mandat;
3) n'a pas été en mesure d'exercer les pouvoirs d'un juge de la Cour constitutionnelle pendant six mois consécutifs en raison d'une invalidité temporaire, à l'exception des cas de grossesse et de congé maternité;
4) suite à la nomination, il / elle a été atteint (e) d'une déficience physique ou d'une maladie à la suite de laquelle il / elle n'a pas été en mesure d'exercer ses pouvoirs de juge de la Cour constitutionnelle;
5) il/elle a commis une infraction disciplinaire majeure.

3. Une infraction disciplinaire majeure est:
1) l'absence du juge de la Cour constitutionnelle aux séances de la Cour constitutionnelle trois fois ou plus au cours de l'année sans motif valable;
2) la commission d'une nouvelle infraction disciplinaire par le juge de la Cour constitutionnelle ayant deux réprimandes ou une réprimande sévère;
3) la commission d'un tel acte par le juge de la Cour constitutionnelle qui discrédite l'autorité de la Cour constitutionnelle ou qui est incompatible avec le statut du juge.

4. Le juge de la Cour constitutionnelle, en soumettant une lettre de démission à l'Assemblée nationale dans le cas prévu au point 5 de l'alinéa 1 du présent article, en informe immédiatement le président de la Cour constitutionnelle.
5. En cas de cessation des pouvoirs d'un juge de la Cour constitutionnelle pour les motifs prévus aux points 1 et 2 de l'alinéa 1 du présent article, le dernier jour du septième mois précédant la cessation de ses pouvoirs, pour les motifs prévus aux points 3 à 7 de l'alinéa 1 du présent article, au plus tard un jour après la fin des pouvoirs du juge; et pour les motifs prévus à l'alinéa 2 du présent article, le président de la Cour constitutionnelle informe le président de la République, le président de la Cour de cassation et le gouvernement en conséquence.

En outre, l'article 13 de la Loi a établi les motifs et procédures correspondants pour imposer une responsabilité disciplinaire à un juge de la Cour constitutionnelle; à savoir:
1. La violation du Code de conduite d'un juge de la Cour constitutionnelle prévue par la présente Loi constitue un motif d'engagement de la responsabilité disciplinaire du juge de la Cour constitutionnelle.
2. La Cour constitutionnelle engage la responsabilité disciplinaire du juge de la Cour constitutionnelle d'après la modalité prévue à l'article 82 de la présente loi.
3. La procédure visant à soumettre un juge de la Cour constitutionnelle à une responsabilité disciplinaire peut être engagée dans les trois mois suivant la découverte de l'infraction des règles de conduite établies par la présente loi, mais au plus tard un an après l'émergence de ce motif.
4. L'imposition d'une responsabilité administrative, civile ou autre à un juge de la Cour constitutionnelle n'exclut pas la possibilité d'une responsabilité disciplinaire et la cessation de ses pouvoirs, et vice versa.

Les règles de conduite du juge de la Cour constitutionnelle sont établies à l'article 14 de la présente loi. Selon cet article:
1. Un juge de la Cour constitutionnelle, dans l'exercice de toute activité et en toutes circonstances, est tenu de:
1) s'abstenir de manifester un comportement qui discrédite le pouvoir judiciaire et sape la confiance du public dans l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire;
2) ne pas utiliser l'autorité de son poste de juge dans son propre intérêt ou dans celui d'une autre personne et d'empêcher son utilisation par d'autres personnes;
3) faire preuve de retenue politique et de neutralité;
4) s'abstenir d'exprimer publiquement des doutes sur les qualités professionnelles et personnelles d'un juge;
5) s'abstenir d'exprimer publiquement des doutes sur les actions de la Cour, dans les actes judiciaires, à l'exception des cas prévus par la loi ou des cas d'activité professionnelle exercés dans le cadre de la liberté scientifique;
6) s'abstenir d'exprimer publiquement une opinion à propos d'une affaire qui est examiné ou sera examinée, à moins que le juge n'agisse dans l'affaire en tant que partie ou représentant légal d'une partie;
7) s'abstenir de déclarations ou de manifestations de comportement qui compromettent ou mettent en doute l'indépendance et l'impartialité du juge ou de la Cour;
8) ne pas agir en tant que représentant ou de ne pas fournir de conseils, y compris à titre gratuit, sauf s'il agit en tant que représentant légal ou fournit des conseils juridiques gratuits à ses proches parents ou aux personnes dont il a la garde ou la tutelle;
9) éviter d'accepter un présent ou d'autres avantages de propriété de quelqu'un ou de donner son consentement pour les accepter à l'avenir, si, avec une approche raisonnable, cela peut être perçu comme une influence ciblée sur le juge, respecter les règles prévues par la présente loi qui limitent l'acceptation de présents par le juge.

2. Lors de l'exercice de ses fonctions; un juge doit:
1) se conformer aux exigences de la loi constitutionnelle de la République d'Arménie "sur la Cour constitutionnelle";
2) être impartial et s'abstenir de faire des discours biaisés ou discriminatoires ou de laisser une telle impression chez un observateur raisonnable et impartial; être impartial et s'abstenir dans sa parole ou son comportement des manifestations de dépendance ou de discrimination, ou de créer une telle impression chez un observateur sain et impartial;
3) exercer ses fonctions officielles de bonne foi et coopérer pleinement avec le personnel du tribunal et les autres juges;
4) faire preuve d'une attitude respectueuse et bienveillante envers les participants à la procédure, les juges, les employés de la Cour et toutes les personnes avec lesquelles le juge communique d'office;
5) prévenir tout conflit d'intérêts, exclure toute influence sur l'exercice de ses fonctions officielles, sur sa famille, ses relations sociales ou autres;
6) ne pas utiliser ou ne pas divulguer en dehors de l'administration de la justice, à d'autres fins, ou ne pas mettre de toute autre manière à disposition des tiers les informations secrètes dont il a eu connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions officielles, sauf disposition contraire de la loi;
7) conduire les audiences du tribunal dans les vêtements prescrits par la loi;
8) ne pas interférer avec le fonctionnement du système d'enregistrement.
2. Procédure
La procédure devant la Cour constitutionnelle est régie par la loi constitutionnelle de la République d'Arménie "sur la Cour constitutionnelle", tandis que les particularités organisationnelles sont couvertes par la Procédure de travail de la Cour.
Conformément à l'article 169 de la Constitution de la République d'Arménie, les sujets suivants ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle:
(1) l'Assemblée nationale - dans les cas prévus au point 12 de l'article 168 de la Constitution, et dans le cas prévu au point 7 de l'article 168 de la Constitution sur une décision adoptée à la majorité des voix du nombre total des députés, alors que dans le cas prévu au point 10 de l'article 168 de la Constitution, sur une décision adoptée par au moins les trois cinquième des voix du nombre total des députés;
(2) par au moins un cinquième du nombre total des députés - dans les cas prévus aux points 1, 4 et 6 de l'article 168 de la Constitution;
(3) une faction de l'Assemblée nationale - pour les litiges relatifs aux décisions adoptées sur les résultats d'un référendum et celles de l'élection du président de la République;
(4) le Président de la République - dans les cas prévus par l'alinéa 1 de l'article 129, alinéa 2 de l'article 139, l'article 150, ainsi que les points 1 et 4 de l'article 168 de la Constitution;
(5) le gouvernement - dans les cas prévus aux points 1, 4, 8 et 12 de l'article 168 de la Constitution;
(6) le Conseil judiciaire suprême - dans les cas prévus au point 4 de l'article 168 de la Constitution;
(7) les collectivités locales - en ce qui concerne la conformité avec la Constitution des actes normatifs énumérés au point 1 de l'article 168 de la Constitution violant leurs droits constitutionnels, ainsi que dans les cas prévus au point 4 de l'article 168 de la Constitution;
(8) tout le monde - dans un cas spécifique où l'acte final du tribunal est disponible, tous les recours judiciaires ont été épuisés, et il/elle conteste la constitutionnalité de la disposition correspondante de l'acte juridique normatif appliquée contre lui/elle dans cet acte, ce qui a conduit à la violation de ses droits et libertés fondamentaux consacrés au chapitre 2 de la Constitution, compte tenu également de l'interprétation de la disposition correspondante dans la pratique d'application de la loi;
(9) le procureur général - concernant la constitutionnalité des dispositions des actes juridiques normatifs relatifs à des procédures spécifiques administrées par le parquet, ainsi que dans le cas prévu au point 11 de l'article 168 de la Constitution;
(10) le défenseur des droits de l'homme - en ce qui concerne la conformité des actes juridiques normatifs énumérés au point 1 de l'article 168 de la Constitution avec les dispositions du chapitre 2 de la Constitution;
(11) partis politiques ou alliances de partis politiques ayant participé aux élections de l'Assemblée nationale - concernant les disputes relatifs aux décisions adoptées sur les résultats des élections de l'Assemblée nationale;
(12) candidats au poste de président de la République - pour les litiges relatifs aux décisions adoptées sur les résultats de l'élection du président de la République;
(13) au moins trois juges de la Cour constitutionnelle - dans le cas prévu au point 9 de l'article 168 de la Constitution.
2. L'Assemblée nationale, dans les cas prévus au point 2 de l'article 168 de la Constitution, saisit la Cour constitutionnelle en matière d'amendements de la Constitution, l'adhésion à des organisations internationales supranationales ou les modifications territoriales.    Le représentant autorisé d'une initiative populaire saisit la Cour constitutionnelle de la question d'un projet de loi soumis au référendum sur l'initiative populaire.
3. Dans le cas prévu au point 3 de l'article 168 de la Constitution, le gouvernement saisit la Cour constitutionnelle.
4. Les tribunaux saisissent la Cour constitutionnelle en rapport avec la constitutionnalité de l'acte juridique normatif applicable dans une affaire spécifique dont ils sont saisis, s'ils ont des doutes raisonnables sur la constitutionnalité de celle-ci et croient que le jugement de l'affaire n'est possible que par l'application de cet acte juridique normatif.
5. Dans le cas prévu au point 6 de l'article 168 de la Constitution, le Conseil de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle.
6. Les détails relatifs à la procédure de recours devant la Cour constitutionnelle sont fixés par la loi "sur la Cour constitutionnelle".
7. La Cour constitutionnelle n'examine une affaire qu'en cas de présence de la requête correspondante.

Conformément à l'article 170 de la Constitution de la République d'Arménie, la Cour constitutionnelle adopte des décisions et des avis. Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont définitifs et entrent en vigueur dès leur promulgation. La Cour constitutionnelle rend des décisions sur les questions prévues à l'article 168 de la Constitution, à l'exception de la question visée au point 7, alors qu'elle rend des avis sur la question prévue au point 7 de l'article 168. Les décisions sur les questions prévues aux points 10 et 12 de l'article 168 de la Constitution, ainsi que les avis sont adoptés par au moins deux tiers des voix du nombre total de juges de la Cour constitutionnelle; les autres décisions sont adoptées à la majorité des voix du nombre total de ceux-ci.

La procédure d'admission et d'examen d'une requête constitutionnelle individuelle à la Cour constitutionnelle est déterminée par la loi constitutionnelle de la République d'Arménie "sur la Cour constitutionnelle". À savoir, conformément à l'article 69:

1. La requête dans les cas visés au présent article (ci-après dénommée "requête individuelle") peut être présentée par une personne physique ou morale dans une affaire particulière, lorsqu'il existe un acte judiciaire définitif, tous les recours internes ont été épuisés, et la constitutionnalité de la disposition de l'acte juridique normatif appliqué dans cet acte est contestée, qui a entraîné une violation des droits et libertés fondamentaux consacrés au chapitre 2 de la Constitution, compte tenu également de l'interprétation de la disposition correspondante dans la pratique d'application de la loi.
2. La requête individuelle doit contenir des références aux dispositions de l'acte juridique normatif dont la constitutionnalité est contestée et des justifications selon lesquelles la contradiction de l'acte juridique normatif a conduit à la violation de ses droits et libertés fondamentaux prescrits au chapitre 2 de la Constitution, compte tenu également de l'interprétation de la disposition correspondante dans la pratique d'application de la loi.
3. Une personne physique ou morale peut déposer des requêtes individuelles à la Cour constitutionnelle après épuisement de tous les recours judiciaires, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'acte judiciaire définitif.
4. La décision de refuser d'accepter l'affaire ou d'examiner l'affaire sur une requête individuelle, à l'exception des cas prévus à la partie 16 de l'article 68 de la présente loi, est prise par trois juges de la Cour constitutionnelle, au nom du Cour constitutionnelle.
5. L'examen des requêtes individuelles, en plus des cas prévus à l'article 29 de la présente loi, peut également être refusé dans les cas où la requête individuelle est manifestement mal fondée ou si le requérant n'a pas épuisé tous les recours judiciaires, ou le délai de six mois pour saisir la Cour constitutionnel prévu à la partie 3 de la présente section est expiré.
6. La décision de refuser l'examen de l'affaire sur des requêtes individuelles, adoptée de la manière prescrite par la partie 5 du présent article, doit être motivée. Il doit être adopté à l'unanimité, sinon la Cour constitutionnelle réexaminera et résoudra la question de l'admission de l'affaire pour examen en plénière, et une décision sur cette question sera rendue au plus tard trois mois à compter de la date d'introduction de la demande individuelle.
7. Dans les cas visés au présent article, l'organe ayant adopté l'acte juridique normatif applicable est impliqué dans les procédures judiciaires en tant que défendeur, à l'exception du cas prévu à l'alinéa 6 de l'article 68 de la présente loi.
8. La Cour constitutionnelle adopte une décision dans les cas visés au présent article, au plus tard trois mois après l'enregistrement du recours. Le délai d'examen d'une affaire peut être prolongé par une décision procédurale motivée de la Cour constitutionnelle, mais pour une durée maximale de trois mois.
9. La procédure d'adoption et d'étude préliminaire des requêtes individuelles est établie par le Règlement interne de la Cour constitutionnelle.
10. L'acte judiciaire définitif rendu à l'égard du requérant dans les cas visés au présent article est susceptible de révision selon les modalités prévues par la loi sur la base d'une nouvelle circonstance révélée dans le cas où la disposition de l'acte juridique normatif appliquée au requérant est jugée non-conforme à la Constitution et invalide, ainsi que lorsque, la Cour constitutionnelle, ayant reconnu cette disposition comme conforme à la Constitution, considérera simultanément qu'elle a été appliquée dans une interprétation différente à l'égard du requérant.
11. L'alinéa 10 de cet article s'applique également aux personnes qui, au jour de l'introduction de la requête à de la Cour constitutionnelle, conservaient leur droit de recours devant la Cour constitutionnelle sur la même question, mais n'ont pas saisi la Cour constitutionnelle.
12. Les points 3 et 4 de l'alinéa 1 de l'article 29 de la présente loi ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'article 11 en ce qui concerne la résolution de la question du maintien du droit de saisir la Cour constitutionnelle.
13. Les règles prévues aux parties 7 à 20 de l'article 68 de la présente loi s'appliquent lors de l'examen de toutes les autres circonstances liées aux cas visés dans le présent article et lors de l'adoption de décisions à leur sujet.
Conformément à l'article 35 de la loi constitutionnelle de la République d'Arménie "sur la Cour constitutionnelle", la publicité de la procédure doit être pleinement assurée. À savoir:
1. La procédure est publique, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 4 du présent article.
2. Les personnes présentes à une séance peuvent prendre des notes écrites de la procédure et en faire un enregistrement audio.
3. La procédure peut être filmée et diffusée, y compris sur Internet, si la Cour constitutionnelle n'a pas adopté de décision procédurale limitant l'enregistrement et la diffusion de la procédure.
4. Aux fins de la protection de la vie privée des participants à la procédure, des mineurs et des intérêts de la justice, ainsi qu'aux fins de la protection de la sécurité de l'État, de l'ordre public ou des bonnes mœurs, l'accès des représentants des médias et des représentants du public aux séances de la Cour constitutionnelle ou à certaines d'entre elles peuvent être interdit sur décision procédurale de la Cour constitutionnelle prise à la majorité des voix de tous les juges de la Cour constitutionnelle. 
5. À l'initiative de la Cour constitutionnelle ou sur la motion de l'une des parties à la procédure, la question de la fermeture d'une procédure au public est également discutée en séance privée; et la décision est rendue en la salle de délibération.
6. Les parties à la procédure, leurs représentants et, si nécessaire, des témoins, des experts et des traducteurs peuvent assister à une séance fermée au public.
7. Indépendamment des circonstances, la dernière partie des décisions sur le fond et des avis de la Cour constitutionnelle est annoncée en séance publique.

Les séances de la Cour constitutionnelle sont convoquées et présidées par le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle et le juge rapporteur décident de la catégorie des personnes à inviter à la séance de la cour. Les copies conformes des requêtes et des autres documents obtenus au cours de la préparation de la procédure sont transmises aux juges de la Cour constitutionnelle, aux parties concernées et, le cas échéant, aux invités, au moins dix jours avant la l'audience, et dans certains cas prévus par la loi, au moins un jour avant l'audience. Le personnel de la Cour constitutionnelle notifie aux participants à la procédure et aux invités le jour et l'heure de la séance de la Cour constitutionnelle selon la modalité prescrite par le Règlement de la Cour constitutionnelle. La procédure devant la Cour constitutionnelle se déroule par voie orale et écrite, conformément à la présente loi.

Les règles de procédure par voie orale et écrite sont fixées par la Procédure de travail de la Cour constitutionnelle, sur la base des exigences générales de la loi. Les participants à la procédure sont informés par écrit de la procédure de l'affaire par voie orale ou écrite, dans un délai de trois jours suivant l'admission de l'affaire pour examen, la notification contenant les informations suivantes: 1) le texte de la Décision procédurale de la Cour constitutionnelle sur le déroulement de l'affaire par voie orale ou écrite; 2) la période pendant laquelle les participants à la procédure doivent soumettre leurs explications écrites, si la procédure se déroule par voie écrite, et d'autres documents de l'affaire; et 3) de brèves informations sur les droits et responsabilités des participants au cours de la procédure. Par décision procédurale de la Cour constitutionnelle, avant l'ouverture de la procédure, seules les affaires sur la même question peuvent être jointes et examinées au cours de la même séance de la Cour. Les participants aux procédures constitutionnelles sont les suivants:
1) parties à la procédure:
   a. requérant - les organes et personnes ayant le droit ou l'obligation de saisir la Cour constitutionnelle conformément à l'article 23 de la loi,
   b. défendeur - organes et personnes prévus par la présente loi;
2) témoin, expert et traducteur;
3) dans les cas prévus par la présente loi, les tiers ainsi que les autres personnes qui, de la manière prescrite par la présente loi, jouissent des droits de partie à la procédure.

Les Représentants du Président de la République, de l'Assemblée nationale, du Gouvernement, du Conseil supérieur judiciaire, de la Cour de cassation, du Défenseur des droits de l'homme, du Procureur général qui souhaitent participer à la séance de la Cour constitutionnelle peuvent s'adresser à la Cour constitutionnelle et recevoir à l'avance des documents sur l'affaire à l'examen. Au cours de la procédure, ils peuvent donner des explications sur les questions qui leur sont posées par la Cour constitutionnelle sur le statut des personnes invitées.

Les règlements susmentionnés sont prescrits par les articles 37 à 41 et l'article 44 de la loi constitutionnelle de la République d'Arménie "sur la Cour constitutionnelle".

En outre, la loi couvre également de manière exhaustive la langue de la procédure, en précisant notamment que la procédure constitutionnelle se déroule en arménien. Les participants à la procédure peuvent s'exprimer devant le tribunal dans la langue de leur choix s'ils fournissent la traduction arménienne. La Cour constitutionnelle fournit gratuitement des services de traduction aux participants à la procédure ne maîtrisant pas l'arménien aux frais du budget de l'État s'ils prouvent qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir des services de traduction rémunérés (article 36 de la loi).

Il convient de mentionner que des particularités plus détaillées de la procédure figurent au chapitre 6 de la loi constitutionnelle de la République d'Arménie "sur la Cour constitutionnelle", disponible sur la page Web officielle de la Cour constitutionnelle de la République d'Arménie.
3. Organisation
Conformément à l'article 18 de la loi, le bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle est assuré par le président de la Cour constitutionnelle. En l'absence du président de la Cour constitutionnelle, ses pouvoirs sont exercés temporairement par le vice-président de la Cour constitutionnelle. En l'absence simultanée du président et du vice-président de la Cour constitutionnelle, les pouvoirs du président de la Cour constitutionnelle sont exercés temporairement par le juge principal de la Cour constitutionnelle.

Le président de la Cour constitutionnelle:
1) organise avec le rapporteur de l'affaire les séances de la Cour constitutionnelle;
2) distribue des tâches aux juges de la Cour constitutionnelle afin d'organiser des discussions sur la matière lors des séances de la Cour constitutionnelle;
3) convoque et préside les séances de la Cour constitutionnelle;
4) fait des remarques concernant le respect des règles d'examen des affaires devant la Cour constitutionnelle, soumet des demandes aux participants à la procédure, aux personnes invitées, celles présentes à la séance, qui sont obligatoires à exécuter;
5) représente la Cour constitutionnelle dans les relations avec d'autres institutions et organisations;
6) assure la gestion générale du personnel de la Cour constitutionnelle, approuve l'organigramme et la liste du personnel.

Le vice-président de la Cour constitutionnelle:

En l'absence du président de la Court constitutionnelle, le vice-président exerce les pouvoirs du président prévus à l'acrticle 17 de la présente Loi.
Le fonctionnement quotidien de la Cour sur le terrain est assuré par le Secrétaire général, qui est nommé et révoqué par le président de la Cour constitutionnelle. Il / elle est responsable de tous les travaux administratifs de la Cour. Cela comprend le recrutement de membres du personnel et la supervision des ressources humaines, la gestion de la bibliothèque et le suivi de la publication du Bulletin de la Cour constitutionnelle. En outre, l'article 21 de la loi porte sur le fonctionnement du bureau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle forme son propre personnel de manière indépendante, selon les modalités prévues par la loi et son Règlement interne. Le personnel de la Cour constitutionnelle fournit les conditions consultatives, organisationnelles, informationnelles, techniques etc. nécessaires à l'exercice des pouvoirs de la Cour constitutionnelle et organise l'accueil des citoyens à la Cour constitutionnelle. Le service du Bureau de la Cour constitutionnelle est un type spécial de service public prévu dans la République d'Arménie - le service judiciaire, dont les caractéristiques sont établies par la présente loi et le Règles de procédure de la Cour constitutionnelle. Le statut (Procédure de travail) du Bureau de la Cour constitutionnelle est établi par une décision procédurale de la Cour constitutionnelle.
IV.   Juridiction
Selon l'article 18 de la loi, le fonctionnement normal de la Cour constitutionnelle est assuré par le président de la Cour constitutionnelle. En cas d'absence du président de la Cour constitutionnelle, les pouvoirs du président de la Cour constitutionnelle sont temporairement exercés par le vice-président de la Cour constitutionnelle. En cas d'absence du président de la Cour constitutionnelle et du vice-président, les pouvoirs du président de la Cour constitutionnelle sont exercés temporairement par le juge principal de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle :
1) avec le rapporteur de l'affaire, organiser les sessions de la Cour constitutionnelle ;
2) attribuer des tâches aux juges de la Cour constitutionnelle afin d'organiser les discussions des questions lors des sessions de la Cour constitutionnelle ;
3) convoquer et présider les sessions de la Cour constitutionnelle ;
4) faire des remarques concernant l'observation des règles d'examen des affaires devant la Cour constitutionnelle, faire des demandes aux participants à la procédure, aux personnes invitées, aux personnes présentes à la session, qui sont obligatoires ;
5) représenter la Cour constitutionnelle dans les relations avec d'autres organes et organisations ;
6) assurer la gestion générale du personnel de la Cour constitutionnelle, approuver la structure du personnel et la liste du personnel. Vice-Président de la Cour constitutionnelleConformément à l'article 168 de la Constitution de la République d'Arménie, la Cour Constitutionnelle, comme prescrit par la Loi "sur la Cour Constitutionnelle":
(1)   contrôle la conformité des lois, décisions de l'Assemblée nationale, arrêtés et ordres exécutifs du président de la République, décisions du gouvernement et du Premier Ministre, ainsi que des actes juridiques normatifs secondaires avec la Constitution;
(2)   avant l'adoption des projet des amendements à la Constitution, ainsi que des projets de lois soumis au référendum, statue sur la conformité de ceux-ci avec la Constitution;
(3)   avant la ratification d'un traité international, contrôle la conformité des engagements qui y sont inscrits avec la Constitution;
(4)   règle les disputes survenant entre les organes constititutionnels relatifs à leurs pouvoirs constitutionnels;
(5)   règle les disputes concernant les décisions adoptées sur les résultats d'un référendum, l'élection de l'Assemblée nationale et du président de la République;
(6)   rend des décisions sur la cessation des pouvoir d'un député;
(7)   rend une opinion sur l'existance des motifs pour destituer le président de la République;
(8)   rend une décision sur l'impossibilité de l'exercice de ses pouvoirs par le président de la République;
(9)   statue sur la quetion de soumettre un juge de la Cour Constitutionnelle à une responsabilité disciplinaire;
(10)   statue sur la cessation des pouvoirs d'un juge de la Cour Constitutionnelle;
(11)    statue sur son accord pour pour engager des poursuites pénales contre un juge de la Cour constitutionnelle ou pour le priver de liberté pour des actes ayant trait à l'exercice de ses pouvoirs;
(12)   rend des décisions, dans les cas prévus par la loi, sur la suspension ou interdiction de l'activité d'un parti politique.

V. Nature et effets des jugements
Conformément à l'article 170, la Cour constitutionnelle adopte des décisions et des avis. Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont définitifs et entrent en vigueur dès leur promulgation. La Cour constitutionnelle peut, sur sa décision, prescrire un délai ultérieur pour abroger un acte juridique normatif ou une partie de celui-ci non conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle rend des décisions sur les questions prévues à l'article 168 de la Constitution, à l'exception de la question visée au point 7, alors qu'elle rend des avis sur la question prévue au point 7 de l'article 168. Les décisions sur les questions prévues aux points 10 et 12 de l'article 168 de la Constitution, ainsi que les avis sont adoptés par au moins deux tiers des voix du nombre total de juges de la Cour constitutionnelle; les autres décisions sont adoptées à la majorité des voix du nombre total de ceux-ci. En cas d'avis négatif de la Cour constitutionnelle, la question est exclue de l'examen de l'autorité compétente.

Les décisions et conclusions de la Cour Constitutionnelle sont définitives et entrent en vigueur dès leur publication.
Les décisions et conclusions de la Cour Constitutionnelle sont publiées sur le site Web officiel de celle-ci, dans la presse et le Bulletin de la Cour Constitutionnelle (Teghekagir).