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Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, telle qu'amendée par le Protocole n° 14
Rome, 4.XI.1950
 
Le texte de la Convention avait été amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 3 (STE n° 45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole n° 5 (STE n° 55), entré en vigueur le 20 décembre 1971 et du Protocole n° 8 (STE n° 118), entré en vigueur le 1 janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n° 2 (STE n° 44) qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles sont remplacées par le Protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n° 9 (STE n° 140), entré en vigueur le 1 octobre 1994, est abrogé et le Protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans objet.
 
   
   Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
   Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;
   Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;
   Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
   Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament;
   Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
   Sont convenus de ce qui suit :
 
Article 1 - Obligation de respecter les droits de l'homme
   Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
 
Titre I - Droits et libertés
 
Article 2 - Droit à la vie
 
   1   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
   2   La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
   a   pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
   b   pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
   c   pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
 
Article 3 - Interdiction de la torture
   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
 
Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
   
   1   Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
   2   Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
   3   N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article :
   a   tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
   b   tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
   c   tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
   d   tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
 
Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté
           
   1   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
   a   s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
   b   s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
   c   s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
   d   s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
   e   s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
   f   s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.   2   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
   3   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
   4   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
   5   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
 
Article 6 - Droit à un procès équitable
             
   1   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
   2   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
   3   Tout accusé a droit notamment à :
   a   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
   b   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
   c   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
    d   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
   e   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
 
Article 7 - Pas de peine sans loi
  
   1   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
   2   Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
 
Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
     
   1   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
   2   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
 
Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
      
   1   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
   2   La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
 
Article 10 - Liberté d'expression
       
   1   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
   2   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
 
Article 11 - Liberté de réunion et d'association
       
   1   Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
   2   L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.
 
Article 12 - Droit au mariage
   A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
 
Article 13 - Droit à un recours effectif
 
   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
 
Article 14 - Interdiction de discrimination
       
   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
 
Article 15 - Dérogation en cas d'état d'urgence
 
   1   En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
   2   La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
   3   Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
 
Article 16 - Restrictions à l'activité politique des étrangers
 
   Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.
 
Article 17 - Interdiction de l'abus de droit
  
   Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
 
Article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits
   Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
 
Titre II - Cour européenne des Droits de l'Homme
 
Article 19 - Institution de la Cour
   Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée "la Cour". Elle fonctionne de façon permanente.
 
Article 20 - Nombre de juges
   La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
 
Article 21 - Conditions d'exercice des fonctions
  
   1   Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
   2   Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
   3   Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
 
Article 22 - Election des juges
 
   1   Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.
   2   La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.
 
Article 23 - Durée du mandat
   1   Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.
   2   Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection.
   3   Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
   4   Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.
   5   Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.
   6   Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.
   7   Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
 
Article 24 - Révocation
   Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises.
 
Article 25 - Greffe et référendaires
 
   La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.
 
Article 26 - Assemblée plénière de la Cour
    
   La Cour réunie en Assemblée plénière
   a   élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
   b   constitue des Chambres pour une période déterminée;
   c   élit les presidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
   d   adopte le règlement de la Cour, et
   e   élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
 
Article 27 - Comités, Chambres et Grande chambre
    
   1   Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
   2   Le juge élu au titre d'un Etat Partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.
   3   Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.
 
Article 28 - Déclarations d'irrecevabilité par les comités
   Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.
 
Article 29 - Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
  
   1   Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34.
   2   Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33.
   3   Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.
 
Article 30 - Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
 
   Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
 
Article 31 - Attributions de la Grande Chambre
  
   La Grande Chambre
   a   se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et
   b   examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.
 
Article 32 - Compétence de la Cour
 
   1   La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.
   2   En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
 
Article 33 - Affaires interétatiques
   Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
 
Article 34 - Requêtes individuelles
     
   La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
 
Article 35 - Conditions de recevabilité
    
   1   La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
   2   La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque
   a   elle est anonyme; ou
   b   elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
   3   La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.
   4   La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
 
Article 36 - Tierce intervention
 
   1   Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.
   2   Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.
 
Article 37 - Radiation
  
   1   A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
   a   que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
   b   que le litige a été résolu; ou
   c   que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
   Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.
   2   La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
 
Article 38 - Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable
   1   Si la Cour déclare une requête recevable, elle
   a   poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;
   b   se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.
   2   La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.
 
Article 39 - Conclusion d'un règlement amiable
   En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
 
Article 40 - Audience publique et accès aux documents
 
   1   L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
   2   Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.
 
Article 41 - Satisfaction équitable
   Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
 
Article 42 - Arrêts des Chambres
   Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
 
Article 43 - Renvoi devant la Grande Chambre
   
   1   Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
   2   Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
   3   Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.
 
Article 44 - Arrêts définitifs
 
   1   L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
   2   L'arrêt d'une Chambre devient définitif
   a   lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
   b   trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou
   c   lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.
   3   L'arrêt définitif est publié.
 
Article 45 - Motivation des arrêts et décisions
 
   1   Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
   2   Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
 
Article 46 - Force obligatoire et exécution des arrêts
   1   Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
   2   L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
 
Article 47 - Avis consultatifs
    
   1   La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.
   2   Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.   3   La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
 
Article 48 - Compétence consultative de la Cour
 
   La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.
 
Article 49 - Motivation des avis consultatifs
   
   1   L'avis de la Cour est motivé.
   2   Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
   3   L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
 
Article 50 - Frais de fonctionnement de la Cour
   Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
 
Article 51 - Privilèges et immunités des juges
   Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
 
Titre III- Dispositions diverses
 
Article 52 - Enquêtes du Secrétaire Général
 
   Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.
 
Article 53 - Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
  
   Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
 
Article 54 - Pouvoirs du Comité des Ministres
 
   Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.
 
Article 55 - Renonciation à d'autres modes de règlement des différends
   Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.
 
Article 56 - Application territoriale
 
   1   Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.
   2   La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
   3   Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.
   4   Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention.
 
Article 57 - Réserves
   1   Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
   2   Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.
 
Article 58 - Dénonciation
 
   1   Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
   2   Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
   3   Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
   4   La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.
 
Article 59 - Signature et ratification
 
   1   La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
   2   La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.
   3   Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
   4   Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
   Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.
 
 
 
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (STE N° 9)

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"),
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 
  
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Article 2 
 
Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Article 3 
 
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.
Article 4 
Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.
Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.
Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 63 de la Convention.
Article 5 
Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.
Article 6
 
Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

Fait à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.
 
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Protocole n° 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (STE N° 45)
 
Preambule
 
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention") relatives à la procédure de la Commission européenne des Droits de l'Homme,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er 
1   L'article 29 de la Convention est supprimé.
2   La disposition suivante est insérée dans la Convention :
"Article 29
Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article 25, la Commission peut néanmoins décider à l'unanimité de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence d'un des motifs de non recevabilité prévus à l'article 27.
En pareil cas, la décision est communiquée aux parties."
Article 2 
A l'article 30 de la Convention, le mot "sous-commission" est remplacé par le mot "Commission".
Article 3
1   Au début de l'article 34 de la Convention, le membre de phrase suivant est inséré :
      "Sous réserve des dispositions de l'article 29, ..."
2   A la fin du même article, la phrase "les décisions de la sous-commission sont prises à la majorité de ses membres" est supprimée.
Article 4
1   Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention qui peuvent y devenir Parties par :
   a   la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;
   b   la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2   Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties à la Convention seront devenus Parties au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article.
3   Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil :
   a   toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;
   b   toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation ;
   
   c   le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation ;
   d   la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier protocole additionnel à la convention (STE N° 46)

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention") et dans les articles 1 à 3 du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le 20 mars 1952,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er 
Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 2 
     
1   Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2   Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3   L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4   Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.
Article 3 
  
1   Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.
2   Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.
Article 4 
 
Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.
Article 5
1   Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.
2   Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.
3   Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 63 de la Convention.
4   Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins des références au territoire d'un Etat faites par les articles 2 et 3.
Article 6 
1   Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1 à 5 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.
2   Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration faite en vertu de l'article 25 de la Convention ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faite par une déclaration en vertu de l'article 46 de la Convention ne s'exercera en ce qui concerne le présent Protocole que dans la mesure où la Haute Partie contractante intéressée aura déclaré reconnaître ledit droit ou accepter ladite juridiction pour les articles 1 à 4 du Protocole ou pour certains de ces articles.
Article 7 
1   Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
2   Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
Protocole n° 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (STE N° 55)


Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que l'application des dispositions des articles 22 et 40 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention") a donné lieu à certaines difficultés en ce qui concerne la durée du mandat des membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée "la Commission") et de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée "la Cour") ;
Considérant qu'il importe d'assurer dans la mesure du possible l'élection tous les trois ans d'une moitié des membres de la Commission et d'un tiers des membres de la Cour ;
Considérant dès lors qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er 
A l'article 22 de la Convention, les deux paragraphes ci-après sont insérés après le paragraphe 2 :
   "3   Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié de la Commission tous les trois ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que six ans, sans que cette durée toutefois puisse excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
   4   Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection."
Article 2
 
A l'article 22 de la Convention, les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6.
Article 3 
A l'article 40 de la Convention, les deux paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 2 :
   "3   Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un tiers de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée Consultative peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que celle de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder douze ans ou être inférieure à six ans.
   4   Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que l'Assemblée Consultative fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection."
Article 4
 
A l'article 40 de la Convention, les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6.
Article 5
 
1   Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention qui peuvent y devenir Parties par :
   a   la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;
   b   la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2   Le présent Protocole entrera en vigueur dès que toutes les Parties contractantes à la Convention seront devenues Parties au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1er de cet article.
3   Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil :
   a   toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;
   b   toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation ;
   c   le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation ;
   d   la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 1966, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.
Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (STE N° 114)


Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"),
Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe expriment une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Article 2 
  
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.
Article 3
 
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 4
 
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 64 de la Convention.
Article 5
1   Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2   Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3   Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 6
 
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
 
Article 7
 
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
1   Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.
2   Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9
 
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a   toute signature;
b   le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c   toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8;
d   tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (STE N° 117)


Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"),
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 
1   Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:
   a   faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion;
   b   faire examiner son cas; et
   c   se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2   Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.
Article 2 
1   Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2   Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
Article 3
 
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.
Article 4 
1   Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2   Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3   Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 5 
 
Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.
Article 6 
1   Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à ce ou ces territoires.
2   Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3   Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
4   Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 63 de la Convention.
5   Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d'un Etat faite par l'article 1.
Article 7
1   Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
2   Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration faite en vertu de l'article 25 de la Convention ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faite par une déclaration en vertu de l'article 46 de la Convention ne s'exercera en ce qui concerne le présent Protocole que dans la mesure où l'Etat intéressé aura déclaré reconnaître ledit droit ou accepter ladite juridiction pour les articles 1 à 5 du Protocole.
Article 8
 
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
 
Article 9
1   Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 8.
2   Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 10
 
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:
a   toute signature;
b   le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c   toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9;
d   tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.
 
 
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (STE N° 118)


Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"),
Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Convention en vue d'améliorer et plus particulièrement d'accélérer la procédure de la Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant qu'il est également opportun d'amender certaines dispositions de la Convention relatives à la procédure de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 
   
Le texte de l'article 20 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par quatre paragraphes ainsi rédigés:
   "2   La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut constituer en son sein des Chambres, composées chacune d'au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes introduites en application de l'article 25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du présent article, les Chambres exercent toutes les compétences confiées à la Commission par la Convention.
Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie Contractante contre laquelle une requête a été introduite a le droit de faire partie de la Chambre saisie de cette requête.
3   La Commission peut constituer en son sein des Comités, composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à l'unanimité, irrecevable ou rayée du rôle, une requête introduite en application de l'article 25, lorsqu'une telle décision peut être prise sans plus ample examen.
4   Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de la cause, se dessaisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un Comité.
5   Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivantes:
   a   l'examen des requêtes introduites en application de l'article 24;

b   la saisine de la Cour conformément à l'article 48.a;
   c   l'établissement du règlement intérieur conformément à l'article 36."
Article 2 
L'article 21 de la Convention est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé:
   "3   Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international."
 
Article 3 
L'article 23 de la Convention est complété par la phrase ainsi rédigée:
   "Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat."
Article 4 
Le texte, modifié, de l'article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le texte, modifié, de l'article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article 28 se lit comme suit:
   "Article 28
   1   Dans le cas où la Commission retient la requête:
      a   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des Parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission;
      b   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente Convention.
   2   Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux Etats intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée."
Article 5 
Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention, les mots "à l'unanimité" sont remplacés par les mots "à la majorité des deux-tiers de ses membres".
Article 6 
  
La disposition suivante est insérée dans la Convention:
   "Article 30
   1   A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que:
      a   le requérant n'entend plus la maintenir, ou
 
      b   le litige a été résolu, ou
      c   pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
      Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention l'exige.
   2   Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des Ministres. La Commission peut le publier.
   3   La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient."
Article 7 
A l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit:
   "1   Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport."
Article 8 
L'article 34 de la Convention se lit comme suit:
   "Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votant."
Article 9 
 
L'article 40 de la Convention est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé:
   "7   Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat."
Article 10 
L'article 41 de la Convention se lit comme suit:
   "La Cour élit son Président et un ou deux Vice-Présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles."
Article 11 
 
A la première phrase de l'article 43 de la Convention, le mot "sept" est remplacé par le mot "neuf".
Article 12
1   Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
   a   signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
   b   signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2   Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 13
 
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 14
 
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a   toute signature;
b   le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c   la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 13;
d   tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vienne, le 19 mars 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Protocole n° 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (STE N° 140)


Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"),
Résolus à apporter de nouvelles améliorations à la procédure prévue par la Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
 
Pour les Parties à la Convention qui sont liées par le présent Protocole, la Convention est amendée suivant les dispositions des articles 2 à 5.
Article 2 
L'article 31, paragraphe 2, de la Convention se lit comme suit:
   "2   Le rapport est transmis au Comité des Ministres. Il est également communiqué aux Etats intéressés et, s'il concerne une requête introduite en application de l'article 25, au requérant. Les Etats intéressés et le requérant n'ont pas la faculté de le publier."
Article 3 
     
L'article 44 de la Convention se lit comme suit:
   "Seules les Hautes Parties contractantes, la Commission et la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a introduit une requête en application de l'article 25 ont qualité pour se présenter devant la Cour."
Article 4 
L'article 45 de la Convention se lit comme suit:
   "La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention qui lui sont soumises, dans les conditions prévues par l'article 48."
Article 5 
L'article 48 de la Convention se lit comme suit:
   "1   A la condition que la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément de la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, une affaire peut être déférée à la Cour:
      a   par la Commission;
      b   par une Haute Partie contractante dont la victime est le ressortissant;
      c   par une Haute Partie contractante qui a saisi la Commission;
 
      d   par une Haute Partie contractante mise en cause;
      e   par la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission.
   2   Si une affaire n'est déférée à la Cour que sur la base de l'alinéa e du paragraphe 1, l'affaire est d'abord soumise à un comité composé de trois membres de la Cour. Fera partie d'office du comité le juge élu au titre de la Haute Partie contractante contre laquelle la requête a été introduite ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Si la requête a été introduite contre plus d'une Haute Partie contractante, le nombre de membres du comité sera augmenté en conséquence.
      Si l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, et si elle ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité peut décider, à l'unanimité, qu'elle ne sera pas examinée par la Cour. En pareil cas, le Comité des Ministres décide, dans les conditions prévues par l'article 32, s'il y a eu ou non violation de la Convention."
Article 6
1   Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
   a   signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
   b   signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2   Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 7
1   Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 6.
2   Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 8
 
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:
a   toute signature;
b   le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c   toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 7;
d   tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Protocole n° 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (STE N° 146)


Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"),
Considérant qu'il convient d'amender l'article 32 de la Convention en vue de réduire la majorité des deux tiers qui y est prévue,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Les mots "des deux tiers" sont supprimés du paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention.
Article 2
1   Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
   a   signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
   b   signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2   Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 3
Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le protocole conformément aux dispositions de l'article 2.
Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a   toute signature;
b   le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c   la date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément à l'article 3;
d   tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Strasbourg le 25 mars 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (STE N° 155)

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"),
Considérant qu'il est nécessaire et urgent de restructurer le mécanisme de contrôle établi par la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévue par la Convention, en raison principalement de l'augmentation des requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l'Europe;
Considérant qu'il convient par conséquent d'amender certaines dispositions de la Convention en vue, notamment, de remplacer la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme existantes par une nouvelle Cour permanente;
Vu la Résolution n° 1 adoptée lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985;
 
Vu la Recommandation 1194 (1992), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 6 octobre 1992;
Vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe dans la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Le texte des titres II à IV de la Convention (articles 19 à 56) et le Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont remplacés par le titre II suivant de la Convention (articles 19 à 51):
   "Titre II - Cour européenne des Droits de l'Homme
   Article 19 - Institution de la Cour
   Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée "la Cour". Elle fonctionne de façon permanente.
   Article 20 - Nombre de juges
   La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
   Article 21 - Conditions d'exercice des fonctions
   1   Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
   2   Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
   3   Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
   Article 22 - Election des juges
   1   Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.
   2   La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.
   Article 23 - Durée du mandat
   1   Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.
   2   Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection.
   3   Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
   4   Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.
   5   Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.
   6   Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.
   7   Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
   Article 24 - Révocation
   Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises.
   Article 25 - Greffe et référendaires
   La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.
   Article 26 - Assemblée plénière de la Cour
   La Cour réunie en Assemblée plénière
   a   élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
   b   constitue des Chambres pour une période déterminée;
   c   élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
   d   adopte le règlement de la Cour; et
   e   élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
   Article 27 - Comités, Chambres et Grande Chambre
   1   Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
   2   Le juge élu au titre d'un Etat partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.
   3   Font aussi partie de la Grande Chambre le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.
   Article 28 - Déclarations d'irrecevabilité par les comités
   Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.
   Article 29 - Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
   1   Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34.
   2   Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33.
   3   Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.
   Article 30 - Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
   Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
   Article 31 - Attributions de la Grande Chambre
   La Grande Chambre
   a   se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et
   b   examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.
   Article 32 - Compétence de la Cour
   1   La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.
   2   En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
   Article 33 - Affaires interétatiques
   Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
   Article 34 - Requêtes individuelles
   La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
   Article 35 - Conditions de recevabilité
   1   La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
   2   La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque
      a   elle est anonyme; ou
      b   elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
   3   La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.
   4   La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable en application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
   Article 36 - Tierce intervention
   1   Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.
   2   Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.
   Article 37 - Radiation
   1   A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
      a   que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
      b   que le litige a été résolu; ou
      c   que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
   Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.
   2   La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
   Article 38 - Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable
   1   Si la Cour déclare une requête recevable, elle
      a   poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;
      b   se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.
   2   La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.
   Article 39 - Conclusion d'un règlement amiable
   En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
   Article 40 - Audience publique et accès aux documents
   1   L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
   2   Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.
   Article 41 - Satisfaction équitable
   Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
   Article 42 - Arrêts des Chambres
   Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
   Article 43 - Renvoi devant la Grande Chambre
   1   Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
   2   Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
   3   Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.
   Article 44 - Arrêts définitifs
   1   L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
   2   L'arrêt d'une Chambre devient définitif
      a   lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
      b   trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou
      c   lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.
   3   L'arrêt définitif est publié.
   Article 45 - Motivation des arrêts et décisions
   1   Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
   2   Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
   Article 46 - Force obligatoire et exécution des arrêts
   1   Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
   2   L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
   Article 47 - Avis consultatifs
   1   La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.
   2   Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
 
   3   La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
   Article 48 - Compétence consultative de la Cour
   La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.
   Article 49 - Motivation des avis consultatifs
   1   L'avis de la Cour est motivé.
   2   Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
   3   L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
   Article 50 - Frais de fonctionnement de la Cour
   Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
   Article 51 - Privilèges et immunités des juges
   Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article."
Article 2
1   Le titre V de la Convention devient le titre III de la Convention; l'article 57 de la Convention devient l'article 52 de la Convention; les articles 58 et 59 de la Convention sont supprimés, et les articles 60 à 66 de la Convention deviennent respectivement les articles 53 à 59 de la Convention.
2   Le titre I de la Convention s'intitule "Droits et libertés" et le nouveau titre III "Dispositions diverses". Les intitulés figurant à l'annexe du présent Protocole ont été attribués aux articles 1 à 18 et aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention.
3   Dans le nouvel article 56, au paragraphe 1, insérer les mots ", sous réserve du paragraphe 4 du présent article," après le mot "s'appliquera"; au paragraphe 4, les mots "Commission" et "conformément à l'article 25 de la présente Convention" sont respectivement remplacés par les mots "Cour" et ", comme le prévoit l'article 34 de la Convention". Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots "l'article 63" sont remplacés par les mots "l'article 56".
4   Le Protocole additionnel à la Convention est amendé comme suit
   a   les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole; et
   b   à l'article 4, dernière phrase, les mots "de l'article 63" sont remplacés par les mots "de l'article 56".
5   Le Protocole n° 4 est amendé comme suit
   a   les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole;
   b   à l'article 5, paragraphe 3, les mots "de l'article 63" sont remplacés par les mots "de l'article 56"; un nouveau paragraphe 5 s'ajoute et se lit comme suit
 
         "Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux."; et
   c   le paragraphe 2 de l'article 6 est supprimé.
6   Le Protocole n° 6 est amendé comme suit
   a   les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole; et
   b   à l'article 4, les mots "en vertu de l'article 64" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 57".
7   Le Protocole n° 7 est amendé comme suit
   a   les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole;
   b   à l'article 6, paragraphe 4, les mots "de l'article 63" sont remplacés par les mots "de l'article 56"; un nouveau paragraphe 6 s'ajoute et se lit comme suit
         "Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole."; et
   c   le paragraphe 2 de l'article 7 est supprimé.
8   Le Protocole n° 9 est abrogé.
Article 3
1   Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par
   a   signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
   b   signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2   Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 4 
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 3. L'élection des nouveaux juges pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à l'établissement de la nouvelle Cour pourront être prises, conformément aux dispositions du présent Protocole, à partir de la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole.
Article 5
 
1   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de la Commission, greffier et greffier adjoint expire à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
2   Les requêtes pendantes devant la Commission qui n'ont pas encore été déclarées recevables à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées par la Cour conformément aux dispositions du présent Protocole.
3   Les requêtes déclarées recevables à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole continuent d'être traitées par les membres de la Commission dans l'année qui suit. Toutes les affaires dont l'examen n'est pas terminé durant cette période sont transmises à la Cour qui les examine, en tant que requêtes recevables, conformément aux dispositions du présent Protocole.
4   Pour les requêtes pour lesquelles la Commission, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, a adopté un rapport conformément à l'ancien article 31 de la Convention, le rapport est transmis aux parties qui n'ont pas la faculté de le publier. Conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour. Le collège de la Grande Chambre détermine si l'une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur l'affaire. Si une Chambre se prononce sur l'affaire, sa décision est définitive. Les affaires non déférées à la Cour sont examinées par le Comité des Ministres agissant conformément aux dispositions de l'ancien article 32 de la Convention.
5   Les affaires pendantes devant la Cour dont l'examen n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la Grande Chambre de la Cour, qui se prononce sur l'affaire conformément aux dispositions de ce Protocole.
6   Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l'examen en vertu de l'ancien article 32 n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont réglées par le Comité des Ministres agissant conformément à cet article.
Article 6
Dès lors qu'une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commission ou la juridiction de la Cour par la déclaration prévue à l'ancien article 25 ou à l'ancien article 46 de la Convention, uniquement pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs à ladite déclaration, cette restriction continuera à s'appliquer à la juridiction de la Cour aux termes du présent Protocole.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
a   toute signature;
b   le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c   la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou de certaines de ses dispositions conformément à l'article 4; et
d   tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
 
 
Annexe - Intitulés des articles à insérer dans le texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles1
Article 1 - Obligation de respecter les droits de l'homme
Article 2 - Droit à la vie
Article 3 - Interdiction de la torture
Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté
Article 6 - Droit à un procès équitable
Article 7 - Pas de peine sans loi
Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
Article 10 - Liberté d'expression
Article 11 - Liberté de réunion et d'association
Article 12 - Droit au mariage
Article 13 - Droit à un recours effectif
Article 14 - Interdiction de discrimination
Article 15 - Dérogation en cas d'état d'urgence
Article 16 - Restrictions à l'activité politique des étrangers
Article 17 - Interdiction de l'abus de droit
Article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits
[...]
Article 52 - Enquêtes du Secrétaire Général
Article 53 - Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
Article 54 - Pouvoirs du Comité des Ministres
Article 55 - Renonciation à d'autres modes de règlement des différends
Article 56 - Application territoriale
Article 57 - Réserves
Article 58 - Dénonciation
Article 59 - Signature et ratification
Protocole additionnel
Article 1   - Protection de la propriété
Article 2   - Droit à l'instruction
Article 3   - Droit à des élections libres
Article 4 - Application territoriale
Article 5   - Relations avec la Convention
Article 6   - Signature et ratification
Protocole n° 4
Article 1   - Interdiction de l'emprisonnement pour dette
Article 2   - Liberté de circulation
Article 3   - Interdiction de l'expulsion des nationaux
Article 4   - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Article 5   - Application territoriale
Article 6   - Relations avec la Convention
Article 7   - Signature et ratification
Protocole n° 6
Article 1   - Abolition de la peine de mort
Article 2   - Peine de mort en temps de guerre
Article 3   - Interdiction de dérogations
Article 4   - Interdiction de réserves
Article 5   - Application territoriale
Article 6   - Relations avec la Convention
Article 7   - Signature et ratification
Article 8   - Entrée en vigueur
Article 9   - Fonctions du dépositaire
Protocole n° 7
Article 1 - Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers
Article 2 - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
Article 3 - Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Article 4 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Article 5 - Egalité entre époux
Article 6 - Application territoriale
Article 7 - Relations avec la Convention
Article 8 - Signature et ratification
Article 9 - Entrée en vigueur
Article 10 - Fonctions du dépositaire
 
 
Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
 
Rome, 4.XI.2000
 
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi;
Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de tous par la garantie collective d'une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention») ;
Réaffirmant que le principe de non-discrimination n'empêche pas les Etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition qu'elles répondent à une justification objective et raisonnable,
 
Sont convenus de ce qui suit:
 
Article 1 – Interdiction générale de la discrimination
1 La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2 Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.
 
Article 2 – Application territoriale
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
 
2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
 
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
 
4 Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.
 
5 Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre de l’article 1 du présent Protocole.
 
Article 3 – Relations avec la Convention
Les Etats parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
 
Article 4 – Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
 
Article 5 – Entrée en vigueur
1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 4.
2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
 
Article 6 – Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:
   a toute signature;
   b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
   c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 2 et 5;
   d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.
 
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
 
Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances
 
Vilnius, 3.V.2002
 
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains;
Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);
Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;
Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,
 
Sont convenus de ce qui suit:
 
Article 1 – Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
 
Article 2 – Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
 
Article 3 – Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la Convention.
 
Article 4 – Application territoriale
1     Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
 
2     Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
 
3     Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
 
Article 5 – Relations avec la Convention
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
 
Article 6 – Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
 
Article 7 – Entrée en vigueur
1     Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.
2     Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
 
Article 8 – Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe :
   a     toute signature;
   b     le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
   c     toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7;
   d     tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.
 
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
 
Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention
 
Strasbourg, 13 mai 2004
 
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu la Résolution n° 1 et la Déclaration adoptées lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000;
Vu les Déclarations adoptées par le Comité des Ministres le 8 novembre 2001, le 7 novembre 2002 et le 15 mai 2003, lors de ses 109, 111 et 112 Sessions respectivement ;
Vu l'Avis n° 251 (2004), adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 28 avril 2004;
Considérant qu'il est nécessaire et urgent d’amender certaines dispositions de la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité à long terme du système de contrôle en raison principalement de l'augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des Droits de l’Homme et du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;
Considérant, en particulier, qu’il est nécessaire de veiller à ce que la Cour continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l’homme en Europe,
 
Sont convenus de ce qui suit:
 
Article 1
Le paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention est supprimé.
 
Article 2
L’article 23 de la Convention est modifié comme suit :
« Article 23 – Durée du mandat et révocation
1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
 
2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
 
3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
 
4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises. »
 
Article 3
L’article 24 de la Convention est supprimé.
 
Article 4
L’article 25 de la Convention devient l’article 24 et son libellé est modifié comme suit :
« Article 24 – Greffe et rapporteurs
1. La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour.
 
2. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour. »
 
Article 5
L’article 26 de la Convention devient l’article 25 (« Assemblée plénière ») et son libellé est modifié comme suit :
1. A la fin du paragraphe d, la virgule est remplacée par un point-virgule et le mot « et » est supprimé.
 
2. A la fin du paragraphe e, le point est remplacé par un point-virgule.
 
3. Un nouveau paragraphe f est ajouté, dont le libellé est :
   f. fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2. »
 
Article 6
L’article 27 de la Convention devient l’article 26 et son libellé est modifié comme suit :
« Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre
1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
 
2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
 
3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
 
4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
 
5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée. »
 
Article 7
Après le nouvel article 26, un nouvel article 27 est inséré dans la Convention, dont le libellé est :
« Article 27 – Compétence des juges uniques
1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
 
2. La décision est définitive.
 
3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire. »
 
Article 8
L’article 28 de la Convention est modifié comme suit :
« Article 28 – Compétence des comités
1. Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime,
   a. la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire; ou
   b. la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.
 
2. Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
 
3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b. »
 
Article 9
L’article 29 de la Convention est amendé comme suit :
1. Le libellé du paragraphe 1 est modifié comme suit : « Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée. »
 
2. Est ajoutée à la fin du paragraphe 2 une nouvelle phrase, dont le libellé est : « Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément. »
 
3. Le paragraphe 3 est supprimé.
 
Article 10
L’article 31 de la Convention est amendé comme suit :
1. A la fin du paragraphe a, le mot « et » est supprimé.
 
2. Le paragraphe b devient le paragraphe c et un nouveau paragraphe b est inséré, dont le libellé est :
   b. se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 4 ;  et »
 
Article 11
L’article 32 de la Convention est amendé comme suit :
A la fin du paragraphe 1, une virgule et le nombre 46 sont insérés après le nombre 34.
 
Article 12
Le paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention est modifié comme suit :
3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu'elle estime:
   a. que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou
   b. que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne. »
 
Article 13
Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à la fin de l’article 36 de la Convention, dont le libellé est :
3. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences. »
 
Article 14
L’article 38 de la Convention est modifié comme suit :
« Article 38 – Examen contradictoire de l’affaire
La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires. »
 
Article 15
L’article 39 de la Convention est modifié comme suit :
« Article 39 – Règlements amiables
1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
 
2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
 
3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
 
4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision. »
 
Article 16
L’article 46 de la Convention est modifié comme suit :
« Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
 
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution
.
3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
 
4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.
 
5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen. »
 
Article 17
L’article 59 de la Convention est amendé comme suit :
1. Un nouveau paragraphe 2 est inséré, dont le libellé est :
« 2. L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention. »
2. Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 3, 4 et 5.
Dispositions finales et transitoires
 
Article 18
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
   a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
   b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
 
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
 
Article 19
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 18.
 
Article 20
1. A la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s’appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour ainsi qu’à tous les arrêts dont l’exécution fait l’objet de la surveillance du Comité des Ministres.
 
2. Le nouveau critère de recevabilité inséré par l’article 12 du présent Protocole dans l’article 35, paragraphe 3.b de la Convention, ne s’applique pas aux requêtes déclarées recevables avant l’entrée en vigueur du Protocole. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent Protocole, seules les Chambres et la Grande Chambre de la Cour peuvent appliquer le nouveau critère de recevabilité.
 
Article 21
A la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, la durée du mandat des juges accomplissant leur premier mandat est prolongée de plein droit pour atteindre un total de neuf ans. Les autres juges terminent leur mandat, qui est prolongé de plein droit de deux ans.
 
Article 22
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe :
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 19 ; et
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2004, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.